Question de M. JOURDAIN André (Jura - RPR) publiée le 26/10/2000

M. André Jourdain appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le maintien de la vignette automobile pour les professionnels de la location de véhicule. Si la suppression de cette vignette pour les particuliers constitue un choix judicieux, il regrette que cette mesure fiscale ne soit pas étendue aux professionnels. En effet, cet impôt, dont les modalités ont été fixées voici quarante-six ans, n'est plus adapté aux impératifs des sociétés de location, qui achètent désormais jusqu'à plusieurs centaines de véhicules par mois, et qui sont par conséquent lourdement frappées par cet impôt. Enfin, l'apposition de la vignette n'a plus d'objet, car dans la mesure où elle ne concerne plus qu'une faible minorité de véhicules, les contrôles sur route s'avèrent inapplicables. Pour ces raisons, il lui demande que la suppression de la vignette soit étendue aux professionnels de la location de véhicules.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/2001

Réponse. - L'article 6 de la loi de finances pour 2001 nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Ce dispositif répond donc en partie aux préoccupations exprimées, dès lors qu'il s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entrepreneurs et exploitants individuels. Cela étant, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel nº 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de ne faire bénéficier de l'exonération que les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Compte tenu de cet objectif, il n'est envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération ni aux véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, qui, de par leurs caractéristiques ont plus naturellement que les autres véhicules vocation à être affectés à une activité professionnelle, ni aux sociétés. Dans ces hypothèses, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients.

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