Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 26/10/2000

M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'inquiétude manifestée par les masseurs-kinésithérapeutes au vue de l'ordonnance nº 2000-54 du 15 juin 2000. En effet, cette ordonnance transforme l'article L. 487 du code de la santé publique en article L. 4321-2 sans en reprendre les dispositions, ce qui peut laisser penser que cette profession est désormais ouverte aux personnes autres que celles diplômées d'Etat. Il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre pour clarifier cette situation et rassurer ce corps professionnel.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 19/07/2001

Dans sa nouvelle version, le code de la santé publique, pour caractériser la profession de masseur-kinésithérapeute, distingue deux articles : l'article L. 4321-1 qui définit désormais la profession et l'article L. 4321-2 qui précise les conditions légales pour l'exercer. Cette distinction est commune à l'ensemble des professions de santé regroupées dans les livres Ier et III de la partie IV de la nouvelle version législative du code de la santé publique. La révision de ce code a été effectuée selon la procédure technique dite " à droit constant ", ne pouvant entraîner de modifications substantielles. Néanmoins, le Conseil d'Etat a estimé nécessaire une modification de la rédaction de cet article, ce qui explique la nouvelle version récemment publiée. L'article L. 4321-1 dispose que " la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale... ". Cette nouvelle rédaction n'a pas pour objet d'ouvrir le champ de la masso-kinésithérapie aux personnes qui ne remplissent pas les conditions pour exercer cette profession. Pour exercer légalement la profession de masseur-kinésithérapeute, il faut posséder les diplômes requis, visés aux articles L. 4321-3 et L. 4321-4 du code de la santé publique. Cette nouvelle rédaction vise à mettre en cohérence les dispositions relatives à l'exercice de la masso-kinésithérapie avec celles relatives aux autres professions paramédicales et médicales. En effet, la notion d'" habitude " figurait déjà explicitement dans les textes de loi qui concernent les professions d'infirmier, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, de manipulateur d'électroradiologie ainsi que de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme. Cette interprétation a été confirmée par la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 précisant que la rédaction de l'article L. 4321-1 " n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice de la profession et à la répression de son exercice illégal ".

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