Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/10/2000

M. Jacques Baudot rappelle à M. le secrétaire d'Etat au logement sa question nº 21681 du 30 décembre 1999 concernant la prise en charge des frais de rôle et de dégrèvement afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qu'il souhaiterait, compte tenu de la doctrine administrative telle qu'elle est justifiée aujourd'hui, compléter par les deux observations suivantes : 1º contrairement à ce que semble vouloir dire la phrase tronquée de la réponse (JO du 8 novembre 1999) à la question nº 34357 du 6 septembre 1999 posée par le député Armand Jung, le prélèvement de 8 % n'est pas un complément de la taxe foncière. Il doit au contraire (article 1644 du CGI) être ajouté au produit de toutes les impositions directes devant revenir aux collectivités locales et sur lequel il est calculé ; 2º ainsi, même si l'immeuble loué est provisoirement exonéré de taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste exigible (article 1521 du CGI) et elle est recouvrée, majorée, conformément aux dispositions de l'article 1644, du prélèvement de 8 %. Et lorsqu'il s'agit de bâtiments totalement exonérés, ladite taxe est réclamée directement aux fonctionnaires et employés civils logés dans ces bâtiments (article 1523-2e alinéa du CGI) et toujours majorée du prélèvement de 8 %. Il semble donc bien que l'esprit dans lequel cette mesure d'ordre fiscal a été instituée ne justifie pas l'interprétation administrative actuelle qui, par ailleurs, est source d'inégalité devant la loi, selon la nature des locaux loués publics et privés. En conséquence, il lui demande de confirmer que c'est bien l'interprétation ci-dessus qui doit être retenue.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 12/04/2001

Réponse. - orLa liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires est fixée par les décrets nº 82-955 du 9 novembre 1982 et nº 87-713 du 26 août 1987. Cette liste a un caractère limitatif, confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1999 (Cass. 3º civ. ; S.A. Régie Foncia Saint-Antoine c/Casola). La taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure sur cette liste ; elle est de ce fait récupérable par les bailleurs auprès des locataires. En revanche, le prélèvement perçu par l'Etat en application de l'article 1641 du code général des impôts en contrepartie des frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères reste à la charge des propriétaires. La même analyse ne prévaut pas en droit fiscal : pour la détermination des revenus fonciers imposables à l'impôt sur le revenu, en application de l'article 31-I-1º du code général des impôts, les bailleurs sont autorisés à déduire les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues au profit des collectivités locales. Or les frais de gestion afférents à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sont fiscalement considérées comme des impositions incombant normalement à l'occupant. Si les personnes logées dans des bâtiments publics supportent en application de l'article 1523 du code général des impôts la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et les frais de gestion perçus par l'Etat, c'est avant tout pour des raisons pratiques : dans la mesure où ces bâtiments sont le plus souvent exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, il était difficilement concevable de rendre le propriétaire redevable de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et des frais y afférents, pour le seul motif que ces derniers restent en principe à sa charge. Cela étant, la différence de traitement avec les locataires du parc privé doit être considérée au regard du caractère spécifique de ce type d'occupation justificant le paiement de ces taxes par le service rendu à l'occupant. Concernant la réponse à la question écrite nº 34357 de M. Armand Jung (J.O. du 8 novembre 1999), elle comprend une erreur matérielle et il faut lire à la place de la troisième phrase : " En effet, ce prélèvement au profit de l'Etat, prévu à l'article 1641 du code général des impôts en contrepartie des frais de dégrèvement, de non valeur, d'assiette et de recouvrement n'est pas récupérable par les bailleurs auprès des locataires. "

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