Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/10/2000

M. André Bohl appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'obligation de vaccination notamment sur celle du BCG qui fait l'objet de controverses. La codification dans la partie législative du code de la santé publique des dispositions de l'article L. 3116-4 et de l'article L. 1312-2 semble avoir modifié les sanctions découlant des textes précédents. La codification devant se faire à législation constante, il demande quelles ont été les motivations des changements proposés.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/12/2000

Réponse. - L'article L. 3116-1 du code de la santé publique prévoit l'application des dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 du même code aux infractions aux articles relatifs à la vaccination obligatoire antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, antityphoïdique, antiparatyphoïdique, antivariolique, contre l'hépatite B et le typhus exanthématique. Contrairement à ce que sous-tend la mise en cause de l'article L. 3116-1, l'articulation de ces trois articles ne crée pas de sanctions pénales en cas de refus de se soumettre à l'une de ces vaccinations. L'article L. 1312-1 prévoit simplement que ces infractions soient constatées par des officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé et des collectivités territoriales habilités et assermentés. Quant à l'article L. 1312-2, il prévoit des sanctions en cas d'obstacle à l'accomplissement de ces fonctions par les agents du ministère et des collectivités territoriales. Pour ces vaccinations, les sanctions demeurent celles prévues par le décret nº 73-502 du 21 mai 1973. La refonte de la partie législative du code de la santé n'a pas eu de répercussions sur ce décret. En ce qui concerne les sanctions pénales applicables en cas de refus de se soumettre ou de soumettre son enfant à la vaccination obligatoire antituberculeuse, l'article L. 3116-4 est la reprise à droit constant de l'ancien article L. 217 CSP qui renvoie aux articles 471 et 475 du code pénal. L'article L. 217 était issu de l'article 4 de la loi du 5 janvier 1950 et a été codifié lors de la promulgation du code de la santé publique en 1953 sous le numéro 218. Devenu L. 218 en 1956, puis 217 par l'article 1er de la loi nº 94-43 du 18 janvier 1994 qui en a actualisé la rédaction, les références articles 471 et 475 du code pénal n'ont subi aucune modification. En 1950, les articles 471 et 475 du code pénal renvoyaient à des peines contraventionnelles. Depuis l'ordonnance nº 58-1297 du 23 décembre 1958 qui a réécrit ces deux articles, les peines définies sont devenues des peines délictuelles. Dès lors, la refonte du code de la santé publique se faisant à droit constant, l'article L. 3116-4 reprend les sanctions pénales actuelles : la peine d'emprisonnement de six mois ainsi que l'amende de 25 000 francs correspondent aux sanctions minimales applicables actuellement en matière de délit. La confusion est certainement due à la version du code de la santé publique diffusée par les éditions Dalloz. L'article L. 217 y est assorti d'une référence erronée à l'article R. 26 du code pénal qui renvoie aux contraventions de 1re classe, l'article 131-13-1º du nouveau code pénal fixant le montant de ces contraventions de 1re classe à 250 francs. La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés tient à rappeler que la refonte du code de la santé publique n'a pas eu pour objet d'alourdir les santions aux infractions à l'obligation de vaccination antiturberculeuse, mais d'actualiser la rédaction de l'article L. 217 conformément aux dispositions de l'actuel code pénal, en faisant notamment apparaître clairement dans le code de la santé publique le quantum des sanctions encourues, alors qu'auparavant un simple renvoi aux articles du code pénal était mentionné.

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