Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/11/2000

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions du scrutin lors des élections professionnelles dans l'éducation nationale. Il s'avère que l'éducation nationale n'assure pas pour ses personnels les règles électorales élémentaires en matière de démocratie à l'occasion du renouvellement de leurs représentants dans les organismes paritaires. Aussi, les personnels enseignants et ATOS (administratif, technicien, ouvrier et de service) demandent que le dépouillement ait lieu après la clôture du scrutin, dans le cadre d'un contrôle contradictoire des listes en présence et en public. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour répondre à leur attente.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 15/02/2001

Réponse. - L'organisation, le 13 mars 2001, des élections aux commissions administratives paritaires (CAP) compétentes à l'égard de certains personnels ATOSS (administratifs, techniques, ouvriers et de service, sociaux et de santé) fait l'objet d'une attention particulière. Le déroulement des opérations électorales intervient conformément aux dispositions fixées par le décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP. En ce qui concerne le dépouillement du scrutin, l'article 18 du décret susvisé précise que " les bureaux de vote spéciaux (...) procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis (du décret du 28 mai 1982) est constaté par le bureau de vote central (...) ". Ce même article précise, par ailleurs, que " lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en uvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables, à compter de la date de l'élection ". La date de dépouillement du scrutin fixée au 16 mars 2001 s'inscrit dans le délai réglementaire précité. Aucune disposition du décret du 28 mai 1982 n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Par ailleurs, l'exigence d'un taux de participation minimal et l'obligation de sa vérification au niveau national, imposées par les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité pour procéder au dépouillement, ne permettent pas de le mettre en uvre dès la clôture du scrutin. Compte tenu de l'organisation extrêmement déconcentrée du ministère de l'éducation nationale, le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, c'est-à-dire dans les sections de vote, présenterait un double inconvénient. D'une part, il entraînerait la multiplication des lieux de dépouillement préjudiciable à la connaissance du quorum et, d'autre part, il ne garantirait pas le secret du vote, notamment dans les sections de vote où les électeurs sont peu nombreux. Les élections qui auront lieu le 13 mars 2001 concernent, en effet, quinze corps de personnels dont les affectations sont géographiquement dispersées. Enfin, il est rappelé que les opérations électorales et postélectorales s'effectuent dans la transparence puisque les sections de vote, les bureaux de vote spéciaux et les bureaux de vote centraux comprennent, outre un président et un secrétaire, un délégué de chaque liste en présence.

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