Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 02/11/2000

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes des professions libérales en matière de fiscalité. En effet, il apparaît indispensable de prendre certaines mesures d'équité fiscale au profit de ces entreprises de moins de cinq salariés (cabinets d'avocats, de formation, d'assurances, de santé, d'architectes...). L'article 44 de la loi de finances pour 1999 a entrepris une réforme de la taxe professionnelle tendant à sa suppression totale en 2003. 66 % des assujettis relevant du droit commun (salaires versés annuellement n'excédant pas 550 000 francs) ont définitivement cessé d'être taxés sur les " bas salaires ", tandis que les BNC " moins de cinq salariés " restent imposés sur 10 % de leurs recettes. Il lui demande donc de bien vouloir faire en sorte de supprimer cette disposition intolérable pour ces petites structures.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/01/2001

Réponse. - Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il fut alors considéré, en effet, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables. Ils sont donc imposés en fonction de leurs recettes et de la seule valeur locative des immeubles dont ils disposent. La valeur locative de leurs équipements et biens mobiliers est exclue de leur base d'imposition. S'agissant plus généralement de la réforme de la taxe professionnelle, celle-ci s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi a-t-elle pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Elle ne peut donc concerner les redevables précités qui ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle sur une assiette salariale et il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables. Enfin, au même titre que l'ensemble des entreprises, les membres des professions libérales sont exonérées l'année de la création de leur activité et leur base imposable est réduite de moitié l'année suivante. Ils peuvent aussi bénéficier du plafonnement de leurs cotisations en fonction de la valeur ajoutée produite. Dès lors, la réforme, en tant que telle, de la taxe professionnelle ne constitue pas pour les professions libérales un obstacle à la création d'entreprises que le Gouvernement entend promouvoir.

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