Question de M. FRÉVILLE Yves (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 09/11/2000

M. Yves Fréville attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interprétation qu'il convient de donner au second alinéa de l'article 1er de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, suivant lequel " à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs ". En effet, la définition par la jurisprudence de la Cour de cassation des critères d'application de la notion d'ensemble immobilier a eu pour conséquence d'étendre dans des proportions non négligeables le champ d'application de la loi du 10 juillet 1965 à des situations pour lesquelles la qualification d'ensemble immobilier n'avait manifestement pas été envisagée à l'origine. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si la convention contraire créant une organisation différente doit être nécessairement prévue dès l'origine, c'est-à-dire à la création d'un ensemble immobilier ou, à l'inverse, si une organisation différente peut être valablement mise en place entre les différents copropriétaires et propriétaires des bâtiments constituant l'ensemble immobilier par une convention contraire adoptée à l'unanimité postérieurement à la naissance de l'ensemble immobilier.

- page 3830


Réponse du ministère : Justice publiée le 01/03/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le second alinéa de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit qu'" à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs ". Il résulte de cette proposition que, par opposition à l'homogénéité, prévue par l'alinéa 1er de l'article 1er, de la répartition de la propriété par lots de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis, pour lesquels le statut de la copropriété est impératif, l'ensemble immobilier présente une structure hétérogène et des aménagements ou services communs pour la gestion desquels une organisation est nécessaire. Si l'on peut regretter l'inexistence d'un statut spécifique aux ensembles immobliers, il convient d'observer que le régime de la copropriété ne s'applique à ces ensembles qu'à défaut d'une organisation différente, telle que la constitution d'une association syndicale libre des propriétaires régie par la loi du 21 juin 1865, d'une association foncière urbaine régie par l'article L. 322-2 du code de l'urbanisme, ou encore d'une union de syndicats prévue par l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que cette dernière disposition a été complétée par l'article 81-16º de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Même s'il semble préférable, pour des raisons pratiques, que l'organisation différente soit créée en même temps que l'ensemble immobilier, il apparaît possible de procéder à cette création ultérieurement.

- page 756

Page mise à jour le