Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 09/11/2000

Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, portant statut de la fonction publique territoriale. La combinaison des articles 88 relatif " aux régimes indemnitaires des agents " et 111 portant " dérogation pour les collectivités de maintenir pour leurs agents les avantages ayant le caractère complémentaire de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant l'entrée en vigueur de ladite loi " interdit aux collectivités territoriales d'instituer une prime annuelle de type 13e mois, alors qu'elle a pu être maintenue là où elle existait. Cette disparité du régime indemnitaire entre les différentes collectivités territoriales entrave la possibilité de recrutement par voie de mutation, et n'incite pas certains cadres à rester en poste. C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui indiquer son sentiment sur une possible harmonisation des conditions de rémunération des agents des collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 08/03/2001

Réponse. - Conformément à l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent sont libres de déterminer le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. En application de ce texte, le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 de la loi précitée identifie pour chaque cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux le corps des fonctionnaires de l'Etat auquel il y a lieu de se référer pour déterminer le plafond indemnitaire applicable. Le cadre juridique mis en place s'inscrit dans le respect, d'une part, du principe de parité entre les fonctions publiques et, d'autre part, de l'autonomie de décision des collectivités locales en matière de gestion de leur personnel, ces collectivités demeurant libres de fixer le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire de leurs fonctionnaires à la condition de respecter le plafond précité. L'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 modifiée avait quant à lui pour seul objet de permettre, au titre des droits acquis et nonobstant la limite prévue à l'article 88 précité, le versement aux agents de compléments de rémunération type " treizième mois " dès lors que de tels avantages avaient été instaurés avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Il ne s'agit donc dans ce dernier cas que d'une logique de maintien d'avantages acquis, constitués avant 1984, c'est-à-dire avant la mise en place du statut général qui régit désormais la situation des fonctionnaires territoriaux, et dont le caractère disparate ne permet en toute hypothèse pas une extension, sauf à supprimer toute limitation dans la fixation du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux et donc à ne plus assurer une réelle parité.

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