Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/11/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité pour les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de valider les services qu'ils ont accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, ce dans le cadre de la détermination de la pension de retaite en tant que sapeur-pompier professionnel. Il demande si le Gouvernement va accorder cette validation pour l'ensemble des personnels concernés mettant fin à une discrimination entre sapeurs.

- page 3894


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/01/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la situation d'agents de la fonction publique territoriale exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet, intégrés dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, après un examen ou concours exceptionnel, les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui exerçaient à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire antérieurement au 27 septembre 1990, sur la base du protocole d'accord destiné à résorber l'emploi précaire dans la fonction publique. Le décret du 2 février 1993 était particulièrement favorable, puisqu'il permettait aux sapeurs-pompiers volontaires à temps complet d'intégrer les cadres d'emploi de sapeurs-pompiers par examen au concours exceptionnel qui tenait compte des acquis professionnels. Le but était de mettre fin à des situations problématiques, par une mesure d'intégration dérogatoire aux règles d'accès à la fonction publique. Le décret du 20 avril 1998 a ensuite permis la validation des services effectués par les ex-permanents au regard de l'avancement et de la retraite. Toutefois, certains de ces agents ont été titularisés avant l'entrée en vigueur du décret de 1993, en vertu de procédures parfois en marge de la légalité, ne s'appuyant sur aucun texte permettant de déroger aux règles posées par le statut général de la fonction publique territoriale en matière de recrutement. De fait, ces agents ont été exclus de l'application des dispositions du décret de 1983 et, par voie de conséquence, du décret nº 98-298 du 20 avril 1998 modifiant le décret de 1993, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs services de permanents comme des services de sapeurs-pompiers professionnels au regard de l'ancienneté ou du calcul de leurs droits à pension de retraite. Le fait de valider les services accomplis par les permanents intégrés en marge du décret de 1993 reviendrait à donner, par la loi, une portée rétroactive à un décret qui a cessé de produire ses effets. En outre, la validation des services effectués par ces agents risquerait d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part des agents partis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret de 1998. Enfin, il convient de souligner le coût de cette mesure, qui serait entièrement supporté par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sans cotisations supplémentaires. Toutefois, dès lors qu'ils remplissent les conditions posées par les textes en vigueur, ces agents peuvent, comme tout sapeur-pompier volontaire, prétendre au versement d'une allocation de vétérance sur la base de leurs services accomplis en tant que volontaires.

- page 277

Page mise à jour le