Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 16/11/2000

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'engagement pris par son prédécesseur d'étudier toutes propositions de nature à améliorer les dispositions relatives à la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels. Il demande si, dans le respect de cet engagement, les pouvoirs publics vont permettre à tous les sapeurs-pompiers professionnels qui justifient de vingt-cinq ans de services effectifs, de bénéficier quel que soit le motif de cessation de leur activité, d'une bonification du cinquième du temps de service accompli en cette qualité.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/06/2001

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la bonification d'annuités instaurée par le décret n° 86-169 du 5 février 1986 en faveur des sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers professionnels, comme tous les affiliés de la CNRACL, bénéficient, au titre de l'article 11 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, de bonifications particulières. Ainsi, après trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, ils bénéficient d'une bonification du 1/5 du temps de service accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans (décret n° 86-4169 du 5 février 1986, art. 1er). Ces bonifications se traduisent par des périodes de temps à ajouter aux services effectifs. Elles sont prises en compte pour la liquidation de la pension (son montant), mais non pour la constitution des droits à pension (quinze ans). Ainsi les bonifications permettent de compléter les annuités acquises. Il apparaît que toutes les professions bénéficiant de bonifications d'annuités similaires sont soumises au respect d'un seuil minimum d'années de service. Ces années sont calculées notamment en fonction de la limite d'âge des agents, qui est fixée à soixante ans chez les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, même un agent entré dans les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels par la voie du concours externe juste avant l'âge maximum (trente ans) serait en mesure de bénéficier des bonifications en poursuivant son activité jusqu'à la limite d'âge autorisée. Il n'est donc pas envisagé de réduire le seuil de trente ans de services effectifs nécessaire à la bonification d'annuités des sapeurs-pompiers professionnels, ceux-ci ayant la possibilité d'exercer leur activité jusqu'à l'âge de soixante ans.

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