Question de M. ROUVIÈRE André (Gard - SOC) publiée le 23/11/2000

M. André Rouvière appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les disparités d'avancement des agents de la fonction publique. En principe, celui-ci a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur et se matérialise par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents. Cependant, la filière administrative fixe elle un quota de 25 % pour les avancements alors que la filière technique ne fixe aucun quota. Aussi, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre dans un souci d'harmonisation des différentes filières.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/03/2001

Réponse. - L'avancement de grade est régi par des dispositions statutaires générales et particulières propres à chaque corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires. Ainsi, s'agissant des fonctionnaires de l'Etat, l'article 30 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que ce sont les statuts particuliers qui fixent les règles d'avancement dans chaque corps. Par ailleurs, l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 précitée précise, notamment, que l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur, selon les proportions définies par les status particuliers, suivant l'une des modalités ci-après : 1º Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2º Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3º Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnels. Des mécanismes comparables sont prévus par les titres III et IV du statut général des fonctionnaires, relatifs respectivement à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. Il résulte de ces dispositions que des propositions spécifiques en matière d'avancement de grade au sein de chaque corps ou cadre d'emplois peuvent être prévues par le statut particulier qui le régit. Ces règles constituent des mécanismes nécessaires en termes de régulation du déroulement de carrière des fonctionnaires qui relèvent d'un même corps ou cadre d'emplois. Ainsi, par exemple, dans les corps administratifs relevant de la catégorie A type de la fonction publique de l'Etat, lorsque six nominations ont eu lieu dans le grade d'avancement à la suite de la procédure de l'examen professionnel, une nomination peut être prononcée par la voie du choix. Toutefois, il n'existe pas de quotas limitant, d'une manière générale, à 25 % l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires de l'Etat, quelle que soit leur nature, non plus que dans les cadres d'emplois territoriaux ou dans les corps relevant de la fonction publique hospitalière. En outre, il ne paraît pas oppotun d'harmoniser les règles d'avancement de grade entre les différentes filières (administrative, technique, ouvrière, médico-sociale, de service, etc.) compte tenu de la particularité des carrières organisées au sein de chacune d'entre elles. Les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois peuvent en effet comprendre un nombre variable de grades, ce nombre résultant de considérations fonctionnelles qui changent selon les missions propres à chaque corps ou cadre d'emplois.

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