Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 23/11/2000

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur les conditions d'exercice de la vente au déballage. Il lui rappelle que, suite aux implantations anarchiques de ventes sauvages sur les parkings de la grande distribution, la loi nº 96-603 modifie la loi Royer afin d'encadrer les ventes au déballage, qui sont désormais soumises à une réglementation contrôlée par l'autorité préfectorale. Il lui rappelle ainsi que l'autorité préfectorale est chargée de délivrer des autorisations qui prennent en compte toutes les lois et les règles concernant le commerce et l'artisanat. Le demandeur doit fournir un extrait du registre du commerce et des sociétés et un justificatif d'identité. Il lui indique pourtant que ces règles sont largement violées, notamment par la grande distribution, qui profite de la surface que constituent ses parkings pour organiser des ventes totalement étrangères à l'activité principale, telle qu'elle est inscrite au registre du commerce. Il lui indique également que l'autorité préfectorale admet ces ventes dès lors qu'elles constituent des pratiques habituelles depuis plusieurs années. Dès lors, faut-il considérer qu'à partir du moment où une infraction peut être justifiée et répétée, celle-ci prendrait valeur de droit acquis et habituel ? L'application stricte de la loi ne serait elle pas plus équitable, notamment à l'égard des petits commerçants, à l'activité desquels cette vente au déballage sauvage porte préjudice ?

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 08/02/2001

Réponse. - L'article L. 310-2 du nouveau code de commerce définit les ventes au déballage comme des ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Ces ventes sont soumises à autorisation et limitées à deux mois par an, dans le même local ou sur le même emplacement. Elles sont autorisées par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à la vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire dans le cas contraire. En application de ce texte, les ventes réalisées sur le parc de stationnement des grandes surfaces sont soumises à autorisation de vente au déballage et limitées à deux mois par an. Le demandeur de l'autorisation peut être la grande surface elle-même ou tout autre vendeur ou organisateur. La loi n'apporte, par ailleurs, aucune restriction quant à la nature des marchandises vendues. Celle-ci doit cependant être précisée dans la demande d'autorisation. L'autorité compétente doit en tenir compte dans sa décision et la mentionner dans l'arrêté d'autorisation. La limitation légale à deux mois par an s'applique à l'ensemble des ventes réalisées sur le parc de stationnement, quels que soient les vendeurs et les emplacements utilisées. Le fait de procéder à une vente au déballage, sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 du code de commerce ou en méconnaissance de cette autorisation est puni d'une amende de 100 000 francs pour les personnes physiques et pouvant s'élever à 500 000 francs pour les personnes morales, en application des articles L. 310-5 et L. 310-6 de ce même code. Des peines complémentaires d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée sont également encourues, au titre des mêmes articles du code de commerce. Le fait de ne pas mentionner, dans toute publicité relative à une vente au déballage, la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle celle-ci a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (personnes physiques) ou selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal (personnes morales).

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