Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 30/11/2000

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles interviennent les avocats au titre de l'aide juridictionnelle. Née de la loi nº 97-647 du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle vise à permettre aux plus démunis, grâce à l'aide de l'Etat, de choisir librement son avocat. Un grand besoin se faisait ressentir. C'est pourquoi l'Etat a consacré 574,7 millions de francs à cette aide en 1991 contre 1,54 milliard en 2000, soit une augmentation de 128 %. Néanmoins, l'aide juridictionnelle ne permet plus d'assurer convenablement la rémunération des avocats pour leurs prestations. En effet, les avocats qui acceptent de défendre les plus démunis mettent en péril leur cabinet, le montant alloué étant bien inférieur au coût engendré par cette défense. Dans de telles conditions, les avocats travaillent matériellement à perte. L'aide juridictionnelle est en effet calculée en unité de valeur dont l'ensemble des avocats dénonce le faible niveau. L'UV valant en moyenne 144 F. Certaines procédures ne sont même pas indemnisées, comme par exemple les quatre premières contraventions devant le tribunal de police ou le tribunal des pensions militaires. Il s'agit donc d'assurer l'égal accès de tous en rémunérant décemment des avocats. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre rapidement pour réformer le système de l'aide juridictionnelle.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 05/04/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que, consciente de la nécessité de satisfaire le besoin d'accès au droit et d'accès à la justice, elle a procédé le 13 décembre 2000 à l'installation d'une commission présidée par M. Paul Bouchet, conseiller d'Etat honoraire, président d'ATD Quart-Monde, regroupant des personnalités de divers horizons en la chargeant de la mission de remettre à plat l'ensemble du dispositif de l'aide juridique. Les travaux de cette instance, qui sont conduits dans un esprit de large concertation et qui s'achèveront d'ici le 30 avril prochain, devront déboucher sur des propositions concrètes de telle sorte qu'un projet de loi puisse être finalisé à l'été 2001. Ces travaux intègreront la question de l'assistance du détenu faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Dans l'intervalle, sont appliquées les mesures prévues dans le protocole d'accord qu'elle a conclu le 18 décembre 2000 avec les organisations professionnelles représentant les avocats et traduites dans le décret nº 2001-52 en date du 17 janvier 2001 publié au Journal officiel du 19 janvier. Ce décret procède aux revalorisations rendues nécessaires par l'évolution et la complexification de sept contentieux principaux (divorces et autres instances devant le juge aux affaires familiales, assistance éducative, procédures devant le juge de l'exécution, contentieux prud'homaux, baux d'habitation, procédures correctionnelles, procédures prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France). De même, il relève le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours de la garde à vue pour tenir compte de l'entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2001, des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. Enfin, il créé en matière d'application des peines, une indemnisation de l'avocat assistant le condamné dans les conditions fixées par l'alinéa 6 de l'article 722 du code de procédure pénale, pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001. La circulaire d'application de ce décret a été diffusée aux juridictions et aux barreaux le 26 janvier 2001. Les projets de décret portant application des dispositions de la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits ayant un impact en matière d'aide juridictionnelle, sont rédigés ; ils sont soumis depuis novembre 2000 à la consultation des professionnels du droit concernés. Ils pourront être publiés dès que les organisations professionnelles saisies pour avis auront fait connaître leurs observations.

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Erratum : JO du 17/05/2001 p.1708

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