Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 30/11/2000

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur un certain nombre de propositions exprimées par l'Union française des associations d'anciens combattants (UFAC), concernant la retraite mutualiste du combattant. L'UFAC avait pris acte avec satisfaction de la volonté des pouvoirs publics de revaloriser le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. Ce plafond a été calculé pour l'année 2000 par référence à l'indice 105 des pensions militaires d'invalidité, ce qui a porté le plafond majorable à 8 534 francs au 1er janvier 2000. Afin de rattraper partiellement le pouvoir d'achat initial du plafond majorable, ce dernier devrait être porté à 10 000 francs (valeur 197) au 1er janvier 2003. D'autre part, l'UFAC souhaite que les taux de majoration légale des rentes viagères, constituées par le conjoint d'un ancien combattant décédé titulaire d'une retraite mutualiste du combattant, soient revalorisées par l'Etat au même taux que les rentes des anciens combattants, et qu'elles ne soient plus soumises à des conditions de ressources lorsqu'elles ont été souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986. Enfin, l'UFAC, considérant que le préjudice subi par une victime de guerre à titre civil n'est pas différent de celui subi par une victime de guerre à titre militaire, demande que l'accès à la retraite mutualiste du combattant soit ouvert à toutes les victimes de guerre, civiles ou militaires, et que la distinction entre veufs et veuves de guerre soit abolie sur le plan juridique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ces trois propositions.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/07/2001

Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants avait déjà obtenu dans la loi de finances pour 1998 la modification du mécanisme d'indexation du plafond majorable par l'Etat de la retraite mutualiste du combattant, dès lors déterminé par un nombre de points de pension et bénéficiant donc du " rapport constant ", ainsi que son relèvement en le fixant à 95 points d'indice puis, ultérieurement, une augmentation sensible de ce plafond, porté à 100, puis 105 points d'indice par les lois de finances pour 1999 et 2000. Compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond est ainsi passé de 7 091 francs au 1er janvier 1997 à 7 496 francs en 1998, 7 993 francs en 1999 et 8 554 francs en 2000, soit une augmentation sur cette période de 20,6 %. Ce dossier compte cette année encore au nombre des priorités définies par le Gouvernement. L'article 107 de la loi de finances pour 2001 prévoit un nouveau relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant de 105 à 110 points, ce qui, étant donné la valeur officielle actuelle du point, en portera le montant à 8 960 francs et l'augmentation depuis 1997 à 26,35 %. S'agissant par ailleurs de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits, ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou misions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est asortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Enfin, il est précisé que la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux benéficiaires de l'article L. 321-9 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants " morts pour la France ", ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. La situation de ces veuves n'a pour autant pas été ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession. La discussion relative à l'instauration en 1979 de conditions de ressources relève, quant à elles, de la compétence de la ministre de l'emploi et de la solidarité.

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