Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 07/12/2000

M. Jacques Peyrat attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la commercialisation des kits de débridage des cyclomoteurs. Les constructeurs mettent en vente des cyclomoteurs dont le débridage est facilement réalisable par leurs acquéreurs alors même que toute intervention de nature à modifier la vitesse de pointe est formellement interdite. Néanmoins, les kits en question sont toujours commercialisés sur le marché français. Les professionnels de la réparation constatent que 80 % des cyclomoteurs passant par leurs ateliers sont débridés. Leur responsabilité est dès lors engagée puisqu'il leur est difficile d'obtenir l'accord de leurs clients pour remettre en conformité le véhicule en question. Ainsi, des procès sont en cours mettant en cause la responsabilité des professionnels réparateurs tandis que les constructeurs de ces cyclomoteurs et les importateurs de ces kits de débridage continuent leurs pratiques néfastes pour la sécurité de tous. Aussi il lui demande de lui indiquer les mesures concrètes qu'entend prendre le Gouvernement pour interdire la réalisation d'engins modifiables sans intervention lourde, l'importation et la commercialisation des kits de pièces utiles à l'augmentation du volume du cylindre moteur hors du champ de la compétition sportive, la présentation d'une licence devant être obligatoire avec inscription sur un registre de police, et pour interdire également toute publicité ou article de presse relatif à la vente ou à la pose de ces pièces. Il en va de la tranquillité des habitants qui n'en peuvent plus de subir quotidiennement, de jour comme de nuit, ces agressions sonores de la part d'individus malheureusement conscients de l'impunité dont ils bénéficient.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 01/02/2001

Réponse. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports est conscient des problèmes posés par la multiplication de cyclomoteurs équipés de kits de surpuissance modifiant les caractéristiques techniques initiales fixées par le constructeur et conduisant à porter la vitesse maximum de ces deux-roues au-delà de la limite légale qui leur est applicable. Pour les cyclomoteurs circulant sur la voie publique, l'article R. 188 du Code de la route indique en effet, que ce type de véhicule dont la cylindrée est limitée à 50 centimètres cubes, doit avoir une vitesse maximum par construction de 45 kilomètres/heure. Le décret nº 92-987 du 10 septembre 1992 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les dispositifs et transformations visant à augmenter la puissance du moteur des cyclomoteurs, interdit la vente et la distribution à titre gratuit de ces mêmes dispositifs. Par ailleurs, la directive 97/24/CE prévoit un certain nombre de mesures techniques destinées à empêcher la modification des caractéristiques techniques des cyclomoteurs (éléments normalement indémontables, marquage de certaines pièces). Ces dispositions s'appliquent à tous les cyclomoteurs circulant sur la voie publique, seuls les modèles destinés aux compétitions sur circuit ne sont pas visés par ces dispositions réglementaires. Le ministre est favorable à tout renforcement des contrôles que ce soit ceux des forces de police et de gendarmerie sur la vitesse excessive des cyclomoteurs ou ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects sur l'importation et la vente des dispositifs incriminés pour les deux-roues circulant sur la voie publique.

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