Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 14/12/2000

M. Charles Revet attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes posés par l'existence de cavités souterraines constatées dans le sous-sol de plusieurs communes, notamment dans le pays de Caux. Les inquiétudes et les préjudices que supposent les risques d'effondrement de ces terrains pèsent tant sur les collectivités que sur les particuliers. C'est pourquoi, il lui demande, d'une part, de lui préciser la réglementation existante en matière d'aides financières et d'indemnisation et, d'autre part, s'il ne serait pas opportun d'engager une réflexion au niveau national afin de mettre en place un dispositif global (par exemple un fonds d'indemnisation) pour améliorer des situations graves auxquelles se trouvent confronter plusieurs de nos concitoyens.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 15/03/2001

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux problèmes posés par l'existence des cavités souterraines constatées dans le sous-sol de plusieurs communes, notamment dans le pays de Caux. L'instabilité de ces cavités est périodiquement rappelée par l'apparition d'affaissements ou d'effondrements de terrain dont les conséquences peuvent être graves. En matière d'aides financières et d'indemnisation, les dommages matériels directs occasionnés aux constructions ainsi que les études géotechniques nécessaires à leur remise en état peuvent faire l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 125-4 du code des assurances, après constatation d'un état de catastrophe naturelle par arrêté des ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'intérieur et du secrétaire d'Etat au budget. Cette disposition est subordonnée à une demande apportant la preuve de l'intensité anormale de l'agent naturel ayant occasionné le sinistre. En outre, et en cas de menace grave pour la vie humaine, il peut être fait recours à la mesure d'expropriation pour risque naturel majeur de mouvements de terrain, en application de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Enfin, les dépenses d'évacuation et de relogement des personnes évacuées préventivement au titre des pouvoirs de police du maire peuvent être couvertes par les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du décret du 21 novembre 2000 modifiant le décret du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement les vies humaines. L'ensemble de ces dispositions est applicable aux conséquences des cavités d'origine naturelle (vides karstiques) ainsi que des anciennes carrières souterraines abandonnées de droit ou de fait, ou inconnues de l'administration (c'est le cas des nombreuses marnières du pays de Caux), dès lors que leur effondrement ne résulte pas d'une nouvelle intervention humaine, mais de l'effet prépondérant d'agents naturels. En outre, les communes se portant maîtres d'ouvrage pour des études globales visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, complémentairement à la mise en uvre de plans de prévention des risques (PPR), peuvent être subventionnées par l'Etat à hauteur de 50 % dans le cadre d'une action expérimentale engagée par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

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