Question de M. LE PENSEC Louis (Finistère - SOC) publiée le 21/12/2000

M. Louis Le Pensec attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits d'enregistrement des dons manuels. Dans le cadre d'une donation-partage consentie en l'an 2000 par des parents à leurs trois enfants, si deux d'entre eux ont rapporté des dons manuels antérieurs, par exemple de cent cinquante mille francs, qui ont été révélés spontanément à l'administration en 1998 pour l'un et en 1999 pour l'autre, dès lors que ces libéralités sont rapportées dans la donation-partage, l'administration fiscale les soumet au droit de partage de 1 %, comme tout rapport de donation antérieure, soit en l'espèce trois mille francs. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer le mode de perception des droits d'enregistrement applicables au rapport du don manuel à une donation-partage. Il lui demande par ailleurs si l'administration peut percevoir le droit de partage de 1 % sur le montant des dons manuels qui lui ont été révélés antérieurement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/05/2001

Réponse. - Les donations-partages ne sont passibles des seuls droits de mutation à titre gratuit que lorsque le partage est effectué dans l'acte de donation. Si le partage des biens donnés est différé, le droit proportionnel de partage est perçu sur l'acte ultérieur constatant le partage. En conséquence, les conventions qui, conformément aux dispositions de l'article 1078-3 du code civil, consistent, sans nouvelle donation, à allotir les enfants des dons en avancement d'hoirie ou préciputaires qui ont été précédemment consentis à certains d'entre eux par l'ascendant et imposés aux droits de mutation à titre gratuit, échappent à ces droits par application de la règle selon laquelle une même opération juridique ne peut être taxée deux fois. Mais ces conventions sont assujetties au droit de partage au taux de 1 % liquidé sur la valeur nette de l'actif partagé. Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'ascendant donateur, en plus des biens déjà donnés, donne et répartit des biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont perçus sur la valeur de ces derniers biens. Quant aux rapports de donations ou de dons manuels antérieurement déclarés ou enregistrés, ils échappent à ces droits et sont soumis au seul droit de partage dans les conditions indiquées ci-dessus. En revanche, en cas de rapport dans un acte de donation-partage d'un don manuel antérieur non révélé, le droit de donation est exigible sur la valeur des biens objets du don manuel au jour de l'acte de donation-partage. Toutefois, le droit de partage n'est pas dû sur le montant du don manuel.

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