Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 28/12/2000

M. Nicolas About attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les modalités d'attribution de l'allocation pour adulte handicapé (AAH). Le collectif des démocrates handicapés a récemment dénoncé les règles d'attribution de cette allocation qu'il juge inégalitaires. Lorsque le bénéficiaire handicapé se marie, l'attribution de l'AAH ne dépend plus seulement de ses ressources propres, mais de celles du couple. Dès lors, si le revenu du conjoint valide représente plus du double du montant de l'AAH - ce qui est relativement fréquent, le montant actuel de l'AAH plafonnant aux environ de 3 500 francs - l'allocation est purement et simplement supprimée. Cette modalité d'attribution a pour conséquence de placer la personne handicapée dans une situation de dépendance financière à l'égard de son conjoint qui paraît difficilement acceptable. Elle décourage, en outre, les bénéficiaires à régulariser leur situation conjugale. Enfin, elle compromet le droit légitime des personnes handicapées de se marier, et de mener une vie de couple, sur des bases équilibrées et justes. C'est pourquoi, devant l'injustice faite aux allocataires de l'AAH, il lui demande ce qu'elle entend faire, dans l'immédiat, pour réviser les modalités de son attribution.

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Transmise au ministère : Famille


Réponse du ministère : Famille publiée le 28/06/2001

L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre sur les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lorsque le conjoint de l'allocataire exerce une activité professionnelle et perçoit des revenus à ce titre. L'AAH, prestation non contributive financée par le budget de l'Etat, vise à garantir un revenu minimum à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Il est dès lors fondé que son attribution soit subordonnée à une condition de ressources et de prendre en compte la totalité des ressources du ménage, qu'il s'agisse d'un couple marié ou vivant maritalement. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Les conditions de prise en compte des ressources sont favorables aux intéressés puisqu'elles reposent sur les seuls revenus imposables affectés des abattements fiscaux dont l'abattement spécifique aux personnes invalides. Cette modalité de détermination du niveau de ressourcees de l'AAH conduit à ce qu'une partie seulement des revenus soit prise en considération. Les ressources perçues par le couple marié ou vivant maritalement, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieurs à 87 024 francs pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001. Il convient de rappeler que, pour une personne seule, le plafond des ressources est actuellement fixé à 43 512 francs. L'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que si le demandeur ne dispose, par ailleurs, que de trop faibles ressources. Si tel n'est pas le cas, elle est versée sous forme de différentielle. Ainsi, l'AAH est versée à taux plein lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond apllicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de supprimer la procédure de l'évaluation forfaitaire des ressources pour l'attribution de l'AAH. Cette procédure, qui consiste à reconstituer les ressources des intéressés dès lors que celles qu'ils perçoivent sont inférieures à un plafond, s'avère en effet pénalisante pour les travailleurs non salariés qui déclarent une activité déficitaire ou trop faiblement excédentaire et pour les travailleurs salariés qui exercent une petite activité professionnelle. En conséquence, la mesure proposée par le Gouvernement vise à prendre en considération les ressources réellement perçues par les bénéficiaires de l'AAH durant l'année civile de référence et, de fait, à rendre plus équitables les conditions d'appréciation des ressources pour l'attribution de l'AAH. En tout état de cause, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Enfin, il convient de rappeler que l'AAH, qui n'est pas imposable, n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale, ni assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Compte tenu de la nature de l'AAH, de l'assiette des ressources favorable retenue pour son attribution, et de la prise en compte des différentes situations familiales ou professionnelles, il n'est pas envisagé de modifier les conditions d'attribution de cette prestation.

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