Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 28/12/2000

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les disparités des régimes indemnitaires en vigueur. Les systèmes indemnitaires appliqués dans les trois fonctions publiques sont différents. Mais, dans la fonction publique territoriale, du fait même du principe - par ailleurs indispensable - de l'autonomie financière des collectivités, c'est une complète disparité qui s'est accrue ces dernières années. De plus, la réglementation régissant les primes s'avère d'une complexité rare, voire parfois d'un archaïsme certain. Enfin, de récentes décisions jurisprudentielles, complétées de circulaires non réglementaires, tiennent souvent lieu de cadre légal pour les décideurs locaux. Il en résulte une inégalité de situations entre collectivités. Ainsi, à titre d'exemple concernant l'application de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, un conseil général pourra sans difficulté doter ses personnels, sa structure étant composée très majoritairement d'agents de grades A et B. Par contre, une commune où, par définition, les agents de catégorie C sont nombreux se verra confrontée à des difficultés certaines, tant financières que de répartition technique. Ainsi encore, une commune à forte taxe professionnelle pourra développer une généreuse politique indemnitaire et attirer des personnels, ce qui sera impossible pour une commune centre d'agglomération, au fort engagement social. Ces différences de situation apparaissent peu compatibles avec le souci d'une fonction publique républicaine. Dans ces conditions, la perspective d'engager une réflexion paritaire globale sur l'évolution des systèmes indemnitaires dans la fonction publique paraît légitime. C'est pourquoi il lui demande s'il peut envisager cette démarche réclamée au cours de plusieurs mouvements sociaux de cette dernière année.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/04/2001

Réponse. - Les règles d'attribution du régime indemnitaire sont déterminées à la fois par le respect de la libre administration des collectivités locales et par le principe de parité avec la fonction publique de l'Etat. Conformément à l'article 88 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Sur cette base, le décret nº 91-875 du 6 septembre 1991 précise les équivalences permettant aux collectivités de mettre en place le régime indemnitaire au profit de leurs agents, chaque collectivité pouvant déterminer librement dans le respect de ce plafond, le contenu, les modalités et les taux de régime indemnitaire applicables à chaque catégorie d'agents. L'ensemble des cadres d'emplois et des filières sont ainsi pris en compte de manière exhaustive avec, à la différence des modalités applicables avant 1991, une identification transparente et précise des corps et des textes indemnitaires de référence. Le versement d'indemnités n'ayant pas un caractère obligatoire dans la fonction publique à la différence du traitement indiciaire lié, de plein droit, à la détention d'un grade, le système ainsi institué, garantit un cadre commun à l'ensemble des collectivités et des agents territoriaux, tout en laissant à chaque employeur local la responsabilité de ses choix.

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