Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 11/01/2001

M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés des élus dans le cadre de la loi montagne lorsqu'ils souhaitent aménager une zone à vocation commerciale et artisanale intercommunale. Un projet situé dans le Haut-Doubs sur une parcelle partiellement équipée (eau potable, électricité et voirie) s'est vu opposer par les services départementaux de l'équipement un refus en vertu de la loi montagne malgré la proximité des habitations distantes de 350 mètres et seulement séparées de la zone envisagée par un échangeur routier. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas souhaitable et envisageable d'apporter dans ces cas bien précis un assouplissement à l'interprétation de la loi montagne et assimiler les échangeurs routiers à des terrains urbanisés permettant ainsi l'aménagement de zones correspondant à de réels projets intercommunaux et situés dans des secteurs très demandés par les acteurs économiques.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 05/07/2001

Les dispositions d'urbanisme de la loi montagne ont retenu un principe spécifique et fondamental, celui de l'urbanisation en continuité des bourgs, villages ou hameaux existants. Ce choix découle de la volonté d'assurer le maintien des activités agricoles et la protection des paysages particulièrement sensibles en montagne. Ce principe signifie que les constructions nouvelles doivent se situer dans le prolongement direct des zones bâties existantes sans que, visuellement, il y ait création d'un nouveau point d'urbanisation. Il est à apprécier au cas par cas selon les situations locales de relief, d'unités paysagères ou de coupures physiques telles qu'une rivière ou une route. Ainsi, il semble que l'on ne puisse considérer qu'un objet tel que celui que vous évoquez, qui est localisé dans un site naturel à plus de 350 mètres des premières habitations du village le plus proche et dont il est séparé par un projet de déviation avec échangeur, puisse être apprécié comme en continuité avec le village voisin. La distance avec les zones construites et l'existence d'une coupure physique semblent, en l'espèce et selon la jurisprudence, effectivement exclure la réalisation de ce projet au regard de la loi montagne. Cependant, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains vient d'apporter une ouverture nouvelle dans la gestion de ce dispositif. Il s'agit de permettre aux communes de s'affranchir, dans certains cas, de cette règle de la continuité par la réalisation de zones d'urbanisation future qui peuvent notamment concerner des zones d'activités commerciales ou artisanales. La localisation retenue pour cette zone d'urbanisation future devra donc être justifiée de manière précise au regard de ces critères. Par ailleurs, le projet, dont la taille sera limitée et adaptée aux besoins locaux, devra notamment par ses caractéristiques architecturales être bien intégré à l'environnement. Enfin, pour la réalisation d'une telle zone, l'accord de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des sites sera nécessaire. Le législateur a entendu ainsi répondre aux besoins des collectivités locales qui se trouvent confrontées au problème soulevé par l'honorable parlementaire.

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