Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 18/01/2001

M. Jean-Jacques Hyest appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application de l'article L. 46-1 du code électoral tel qu'il résulte de la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000, en raison de la concomitance des élections cantonales et municipales de mars prochain. En effet, l'obligation de conserver le mandat le plus récemment acquis pose un problème particulier lorsqu'ils sont au nombre de deux lors d'élections simultanées. Doit-on considérer, comme un avis du Conseil d'Etat l'a précisé, que lorsque des élections sont organisées simultanément, ces mandats sont ensemble considérés comme les plus récemment acquis, quel que soit le moment de la proclamation de l'élection (1er ou 2e tour), mais que l'exercice du droit d'option devant rester effectif, l'abandon d'un de ces mandats ne peut conduire, dans ce cas, à la cessation de plein droit du mandat le plus ancien. En conséquence, il lui demande si un élu placé dans ce cas d'incompatibilité pourra choisir d'abandonner l'un de ses trois mandats quel qu'il soit dans le délai de trente jours prévu par la loi.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/2001

Réponse. - Conformément à l'article L. 46.1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, le cumul de plus de deux des mandats électoraux parmi ceux de conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris et conseiller municipal est interdit. L'article L. 46-1 dudit code prévoit, par ailleurs, qu'un élu placé en situation de cumul prohibé du fait d'une élection à l'un de ses mandats dispose d'un délai de trente jours pour faire cesser la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. S'il n'exerce pas cette option dans le délai imparti le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Lorsque des mandats ont été acquis ou renouvelés à l'issue de scrutins dont le tour unique ou le premier tour, selon le cas, ont eu lieu le même jour, le Conseil d'Etat a effectivement estimé, dans un avis rendu le 11 juillet 2000, qu'ils doivent être regardés comme ayant été acquis ou renouvelés à la même date. Pour la Haute Assemblée, il importe toutefois de permettre un exercice effectif du droit d'option consacré par les prescriptions de l'article L. 46-1 précité. C'est pourquoi, lorsqu'un élu local est placé en situation de cumul prohibé en acquérant par élection ou réélection, deux mandats à l'issue de scrutins dont le tour unique ou le premier tour, selon le cas, ont eu lieu le même jour, il y a lieu de considérer que cet élu pourra choisir d'abandonner l'un de ses trois mandats dans le délai de trente jours prévu par la loi.

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