Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 18/01/2001

M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'apparition dans les kiosques et magasins de presse d'un nouveau magazine intitulé " L'esprit libre ". Ce magazine, accompagné d'un livre de Ron Hubard, fondateur de l'Eglise de Scientologie, a fait l'objet au cours du mois de novembre dernier d'une diffusion importante par l'intermédiaire des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP). Au moment où le Parlement débat d'une proposition de loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements sectaires, il lui demande s'il ne lui apparaît pas paradoxal de laisser en vente libre une publication émanant de l'Eglise de Scientologie. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des dispositions pour interdir la diffusion de ce magazine par un organisme à vocation publique.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la diffusion, dans les kiosques, d'une revue intitulée L'Esprit libre éditée par l'église de scientologie, et lui demande de prendre des mesures afin de ne pas permettre la publication du magazine de propagande scientologique. Depuis la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il n'existe plus de contrôle des écrits avant leur publication. En effet, la loi du 29 juillet 1881 modifiée affirme dans son article 1er que " l'imprimerie et la librairie sont libres " et en son article 5 que " tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable ". L'affirmation du principe de liberté n'empêche pas l'existence d'un contrôle administratif postérieur à l'égard de certaines catégories de publications. Il s'agit, d'une part, des publications de provenance étrangère (loi du 29 juillet 1881 modifiée) et, d'autre part, des publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949). Pour justifier une mesure d'interdiction sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, une publication doit répondre à un double critère : être une publication étrangère ou de provenance étrangère, d'une part, et constituer une menace pour l'ordre public, d'autre part. Une publication étrangère qui, par son contenu manifestement raciste, antisémite, négationniste ou incitatif au meurtre et aux actes de terrorisme, est présumée constitutive de trouble à l'ordre public et justiciable d'une interdiction de circulation de distribution ou de mise en vente en France. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifié permet, de son côté, l'interdiction des publications de toute nature qui recèlent un danger pour la jeunesse, en raison du caractère licencieux ou pornographique, de la place faite au crime et à la violence et à la discrimination et à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. La publication sur laquelle l'honorable parlementaire appel l'attention de M. le ministre de l'intérieur n'entre ni dans le champ d'application de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ni dans celui de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. La seule circonstance que ces publications soient le fait d'un mouvement qualifié, par les différents rapports parlementaires sur les sectes, de " sectaire " n'est pas de nature à fonder légalement une mesure d'interdiction pour risque de trouble à l'ordre public. A cet égard, le juge administratif contrôle, d'une part, l'existence d'un tel risque, et, d'autre part, la proportionnalité de la mesure prise par rapport aux nécessités d'ordre public qui motivent l'intervention administrative. Dans ces conditions, les messageries de presse ne peuvent pas, sauf à s'exposer à l'infraction du refus de prestation de services, refuser les livraisons de cette publication aux kiosques et aux autres dépositaires de presse.

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