Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 18/01/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les praticiens du droit à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce. Parmi ces difficultés figure la transposition de l'article 93 de la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 par l'article L. 225-22 du code du commerce relatif aux conditions de cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social. L'alinéa 1er omet la modification apportée par la loi nº 94-126 du 11 février 1994 qui avait supprimé la condition d'antériorité de deux ans du contrat de travail. Or, la codification opérée par l'ordonnance relative à la partie législative du code du commerce se présente comme une codification à droit constant. C'est la raison pour laquelle il lui demande de lui confirmer que les dispositions de suppression de la condition d'antériorité votées par le Parlement sont toujours en vigueur et que leur absence du code du commerce n'est due qu'à une omission par mégarde.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 01/03/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de confirmer à l'honorable parlementaire que l'article L. 225-22 du code de commerce a effectivement codifié l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dans sa version antérieure à la loi du 11 février 1994. Il s'agit bien évidemment d'une erreur matérielle et la condition d'antériorité de deux ans du contrat de travail que cet article a maintenu, contrairement aux termes de la loi du 11 février 1994 précitée, devrait pouvoir être écartée.

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