Question de Mme BORVO COHEN-SEAT Nicole (Paris - CRC) publiée le 25/01/2001

Mme Nicole Borvo attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inscription d'office sur les listes électorales des jeunes Français. Ne serait-il pas nécessaire de compléter les dispositions actuelles en instaurant également une inscription d'office sur ces listes des Français par acquisition ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/2001

Réponse. - Depuis l'intervention de la loi nº 97-1027 du 10 novembre 1997, relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales, codifiée aux articles L. 11-1 et L. 11-2 du code électoral, les jeunes Français atteignant leur majorité sont inscrits d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile par une commission administrative, dans la mesure où l'INSEE les a identifiés grâce aux fichiers du recensement au titre du service national et des organismes d'assurance maladie. Par ailleurs, conformément à l'article 21-11 du code civil, l'enfant mineur né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans, demander la nationalité française par déclaration si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il y a eu sa résidence habituelle pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Dans les mêmes conditions la nationalité française peut être réclamée, par l'un de ses parents, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. De manière générale et conformément à l'article 21-7 du même code, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. En conséquence, si un jeune a demandé d'acquérir la nationalité française entre l'âge de treize et seize ans, il sera recensé au titre du service national et sera donc susceptible d'être identifié par l'INSEE à l'occasion de l'inscription d'office sur les listes électorales. La loi du 10 novembre 1997 précitée ne distingue donc pas les Français de naissance et les personnes qui ont acquis la nationalité française sur demande. En revanche, les jeunes qui acquièrent la nationalité française à leur majorité ne peuvent compter parmi les Français susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi de 1997, dans la mesure où ils ne sont pas recensés dès l'âge de seize ans au titre du service national et où ils peuvent décliner la qualité de Français pendant les douze mois qui suivent leur majorité. Ces jeunes doivent donc accomplir une démarche volontaire pour être inscrits sur une liste électorale.

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