Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 08/02/2001

M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'extension de la suppression de la vignette automobile en faveur des commerçants et artisans qui exercent leurs activités sur les marchés et qui utilisent des véhicules à usage commercial dont le poids, du fait de la marchandise et du matériel transportés, est souvent supérieur à 2 tonnes. La suppression de la vignette automobile pour les seuls véhicules utilitaires de moins de 2 tonnes appartenant aux artisans qui exercent leurs activités en nom propre pénalise les autres entreprises pour lesquelles les moyens de transport sont des outils de production indispensables. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun de faire bénéficier de la suppression de la vignette les automobiles des commerçants et artisans utilisant un véhicule de plus de 2 tonnes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/2001

Réponse. - L'article 6 de la loi de finances pour 2001 nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Ce dispositif répond donc en partie aux préoccupations exprimées, dès lors qu'il s'applique aussi bien aux particuliers qu'aux entrepreneurs et exploitants individuels. Cela étant, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel nº 2000-442 DC du 28 décembre 2000 qu'au regard de l'objectif d'allégement de la fiscalité des particuliers ainsi poursuivi par le législateur, il lui était loisible, sans méconnaître le principe d'égalité, de ne faire bénéficier de l'exonération que les personnes physiques, y compris les artisans et commerçants exerçant leur activité en nom propre. Compte tenu de cet objectif, il n'est envisagé d'étendre le bénéfice de l'exonération ni aux véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, qui, de par leurs caractéristiques ont plus naturellement que les autres véhicules vocation à être affectés à une activité professionnelle, ni aux sociétés. Dans ces hypothèses, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur demeure une charge déductible du bénéfice imposable, et dont le coût est, tout comme celui des véhicules eux-mêmes, répercuté sur les prix facturés aux clients.

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