Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 08/02/2001

M. Thierry Foucaud souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de passation des conventions entre collectivités locales et associations sans but lucratif, proposant des activités culturelles, éducatives et sportives, et agréées par le ministère de la jeunesse et des sports. Selon la circulaire nº 98-144 du 9 juillet 1998, ces associations doivent être mobilisées pour la mise en place des contrats éducatifs locaux. En effet, comme elles développent des activités, dont les objectifs éducatifs sont susceptibles d'assurer l'articulation entre les temps scolaire et périscolaire, elles sont partenaires du projet éducatif formalisé dans le contrat éducatif local. Aussi, considérant que les contrats éducatifs locaux constituent des politiques éducatives, il lui demande si les relations entre les associations y participant et les collectivités locales relèvent de conventions, ou de marchés publics, ce qui les placerait dans le secteur marchand.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/08/2001

L'obligation de conclure un marché public après appel à la concurrence dépend de la nature des besoins à satisfaire et du montant des prestations et non du statut du cocontractant. Lorsqu'une prestation peut être fournie tant par une association que par une entreprise, la personne publique doit conclure un marché public. L'obligation d'une mise en concurrence formalisée s'impose actuellement au-delà de 300 000 francs (TTC). Il est toutefois apparu que la réalisation de certaines prestations de services, notamment dans les domaines culturel, éducatif et sportif, se prête mal au formalisme de procédures qui n'intègrent trop souvent qu'imparfaitement les spécificités de l'intervention des nombreux organismes sans but lucratif qui oeuvrent dans ces secteurs. C'est pourquoi, le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, qui entrera en vigueur le 9 septembre prochain, prévoit la suppression du formalisme pesant sur la passation des marchés publics ayant pour objet de telles prestations de services. Ce principe, affirmé à l'article 30 du nouveau du code qui fixe les catégories de services concernés, sera développé dans un décret d'application qui listera précisément les services entrant dans chacune de ces catégories.

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