Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 15/02/2001

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions que, parfois, rencontrent certaines familles au regard de l'exercice et du devoir de solidarité familiale. En effet, force est de constater que certains organismes HLM (habitations à loyer modéré) refusent l'accès à des logements vacants plus spacieux à certains de leurs locataires, du fait que ces derniers offriraient un toit à un ou des membres de leur famille, en attente de décisions administratives, concernant leurs conditions de séjour sur le sol national. Reste que ces enfants, ces mères et familles qui ont, pour la plupart, vécus des événements dramatiques, et parfois même inhumains, consacrant des violations de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la Convention de Genève, mais également de la convention relative aux droits de l'enfant, se voient empêcher l'accès à une juste et légitime solidarité familiale. Ainsi, au regard de cet état de fait, et du manque de capacité d'accueil destinée à ces populations, il lui demande quelles mesures pourrait prendre le Gouvernement, afin que le droit à bénéficier d'un logement soit effectif.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 24/01/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par certains locataires des organismes d'HLM pour l'obtention de logements plus spacieux afin de leur permettre d'accueillir leur famille sur le territoire national. Conformément à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les organismes d'HLM attribuent les logements locatifs sociaux notamment aux " personnes physiques admises à séjourner régulièrement sur le territoire français ". Toutefois, l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 et relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France institue le droit, pour tout ressortissant étranger séjournant régulièrement en France, à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants mineurs du couple. L'ordonnance de 1945 pose un condition de logement de taille suffisante au regroupement familial. En vertu du principe de la hiérarchie des normes, la loi prévaut sur les textes réglementaires. Il n'appartient donc pas à un organisme d'H.L.M., en application de l'article R. 441-1 du code précité, de conditionner l'attribution d'un logement à l'obtention de titres de séjour réguliers par les autres membres de la famille. Cela aboutirait, en pratique, à empêcher l'exercice du droit au regroupement familial reconnu par la loi. La condition de séjour régulier posée par l'article R. 441-1 du CCH doit être vérifiée au regard de la situation du demandeur uniquement. Pour ce qui concerne les autres membres de sa famille, le simple récépissé de demande de regroupement familial devrait suffire pour l'attribution du logement. Il serait néanmoins possible, lors de l'attribution du logement, de subordonner la signature du bail à la vérification ultérieure de la venue physique des membres de la famille, de façon à s'assurer de la bonne adéquation du logement attribué aux besoins familiaux allégués. S'agissant des membres de la famille autres que le conjoint et les enfants, la réglementation actuellement en vigueur n'autorise pas le regroupement sur le territoire national. Les organismes sont donc fondés à rejeter les demandes de logement devant permettre l'accueil de familles étrangères en attente d'un titre de séjour.

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