Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 22/02/2001

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conditions de reprise d'ancienneté de services contractuels, pouvant être appliquées aux agents de catégorie C, lors de leur titularisation. En effet, les dispositions de l'article 7 du décret nº 87-1107 du 30 décembre 1987, non modifiées à ce jour, stipulent que : " les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales, dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C, sont titularisés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale des services exigée pour chaque avancement d'échelon. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée par l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil ". Ces dispositions ont pour effet de limiter la reconstitution de carrière des agents de catégorie C, lors de leur titularisation, à un classement au 2e échelon avec conservation d'un an de stage. Elles sont particulièrement pénalisantes pour certaines catégories de personnels (par exemple, les techniciens de surface) ayant exercé de nombreuses années, sous contrat, au sein de la même collectivité. A cet égard, l'arrêt Berkani du tribunal des conflits, le 9 décembre 1996, accordant le statut de droit public à l'ensemble des salariés non titulaires de l'administration, suivi de la loi du 12 avril 2000 (nº 2000-321), a permis l'intégration des techniciens de surface qui le souhaitaient, dans la Fonction publique territoriale, au courant de l'année 2000. Le problème de la reprise d'ancienneté de ces agents se posera donc, lors de leur prochaine titularisation. Il lui demande si des évolutions réglementaires sont envisagées pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/06/2001

Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C précise les conditions de classement, au moment de la titularisation dans la fonction publique territoriale, des agents non titulaires recrutés dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C au regard de la reprise de leur ancienneté. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 7 de ce décret, les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont retenus pour le classement de ces agents lors de leur recrutement dans un tel grade, sous réserve de la limite suivante : ce classement ne doit pas créer de situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec la conservation dans l'échelon ainsi déterminé des trois quarts de la durée des services civils accomplis, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. Il est de fait que les agents non titulaires dont le niveau de rémunération est au plus égal à celui correspondant aux deux premiers échelons du grade auquel ils sont recrutés en qualité de fonctionnaires, ne peuvent être classés à un échelon correspondant à la prise en compte de la totalité des trois quarts des services accomplis en qualité d'agents non titulaires, alors même qu'ils justifient d'une durée de services comme contractuels relativement longue. Toutefois, il y a lieu d'observer que ces règles de classement sont similaires à celles prévues pour les agents non titulaires accédant à un corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.

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