Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 08/03/2001

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les élections professionnelles dans l'éducation nationale, qui se tiennent en ce mois de mars, pour les personnels techniciens et ouvriers de service (TOS). Comme ce fut le cas pour les autres élections, il semblerait que l'organisation du dépouillement pose quelque problème, dans la mesure où il est prévu que celui-ci n'intervienne que trois jours après le vote. Il lui demande en conséquence si, face aux risques de suspicion, il entend prochainement modifier, comme le suggèrent plusieurs syndicats, l'organisation de ce scrutin.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/04/2001

Réponse. - Il faut souligner que les élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires sont organisées conformément à la réglementation découlant du statut général des fonctionnaires, prévue notamment par le décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; si de nombreux types d'irrégularités sont allégués, force est de constater que ces irrégularités n'ont pas été aussi graves puisqu'elles n'ont pas, jusqu'à ce jour, conduit le juge à décider de l'annulation des élections qui ont été organisées selon ces dispositions.1º Sur la possibilité de procéder au dépouillement le soir du scrutin, à l'instar des élections prud'homales. Aucune disposition du décret nº 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin, et s'il est vrai que cette procédure est mise en place pour certaines élections concernant des corps à faible effectif (attachés d'administration centrale, inspecteur de l'éducation nationale...), en ce qui concerne les élections professionnelles des instituteurs et des professeurs des écoles, le dépouillement ne peut, pour des raisons matérielles et compte tenu du nombre considérables de sections de vote, se dérouler le soir même du scrutin. Un délai d'acheminement des bulletins jusqu'au bureau de vote central seul chargé du dépouillement est absolument nécessaire. Ce délai peut être important, notamment dans les académies étendues (par exemple, celles de Toulouse, Grenoble ou Rennes), a fortiori lorsqu'elles comprennent des zones de montagne. La situation des départements d'outre-mer doit également être évoquée. Le scrutin étant le plus souvent clos à 17 heures, il est matériellement impossible que la totalité des bulletins puisse être acheminée et dépouillée le soir même des élections. Cette impossibilité est encore plus manifeste pour ce qui a trait aux élections professionnelles du second degré pour lesquelles les dispositions combinées des articles 20 et 23 bis du décret du 28 mai 1982 peuvent imposer de constater que le nombre de votants n'est pas inférieur à la moitié du nombre des inscrits avant de procéder au dépouillement des scrutins ; en effet, si ce taux de participation, qui doit être établi au plan national (ou au plan académique selon la commission à élire), est insuffisante, le dépouillement ne doit pas être effectué et un second tour est organisé. Néanmoins, en application de l'article 18 du décret précité, lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est effectué, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. 2º Sur la conservation des votes sans surveillance contradictoire. La réglementation ne précise pas que l'administration doive conserver les bulletins de concert avec les organisations syndicales ; en tout état de cause, toutes les précautions sont prises par l'administration, organisatrice des élections, pour que ces bulletins soient conservés et transportés dans des conditions telles que la sincérité du scrutin ne puisse être mise en doute par aucune des organisations qui ont brigué les suffrages.

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