Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 15/03/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place de plans d'épargne et sur les conditions d'attribution des stock-options. En effet, la multiplication des systèmes de plans d'épargne d'entreprises et de stock-options met en lumière une grave anomalie en cas de divorce. La législation fiscale actuelle et l'absence de règles juridiques incitent les salariés et les cadres titulaires de ces plans ou de ces stock-options à ne pas les intégrer dans les partages de la communauté. Les parts bloqués des plans d'épargne et les droits à stock-options encore indisponibles ne peuvent pas être partagés au moment du divorce, car il s'agit de biens personnels et incessibles. Ainsi, le plus souvent, ces systèmes de rétribution sont attribués aux conjoints, fréquemment les époux, disposant d'une situation aisée dont les épouses ne peuvent bénéficier des droits " virtuels ", à l'occasion de la mise en oeuvre d'une procédure de divorce. Il lui demande, en conséquence, s'il serait possible d'envisager un aménagement du régime fiscal permettant d'équilibrer l'attribution des droits nés de telles valeurs, lors de procédures de divorce.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/2001

Les titres détenus dans le cadre d'un plan épargne entreprise sont imposables au droit de partage dans les conditions de droit commun prévues à l'article 746 du code général des impôts. En revanche, les options de souscription ou d'achat d'actions qui proviennent de l'activité salariée de l'un des époux mariés sous le régime de la communauté entrent dans le champ d'application de l'article 1401 du code civil. Cet article dispose que " la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ". Ainsi, les options de souscription ou d'achat d'actions peuvent être qualifiées de biens communs, en ce qu'elles proviennent de l'industrie de l'un des époux. Cette qualification est en outre dans la droite ligne de la jurisprudence qui qualifie de bien commun le droit d'option issu d'une promesse unilatérale de vente. Toutefois, et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, il apparaît nécessaire de tenir compte du caractère strictement personnel de l'exercice du droit d'option par l'époux salarié. Aussi pourrait-il être considéré que le droit pour le bénéficiaire d'exercer ou non l'option constitue pour lui un bien propre, tandis que la valeur patrimoniale de l'option profite à la communauté. Cette analyse rejoindrait la distinction entre le " titre " et la " finance " en ce qui concerne notamment les parts sociales non négociables et les clientèles civiles. Ainsi, au moment de la dissolution et de la liquidation du régime légal de la communauté, les options de souscription ou d'achat d'actions devraient être intégrées à l'actif de la communauté partageable pour une certaine valeur, puis imputées sur la part de l'époux titulaire des options. Lorsque l'option de souscription ou d'achat des actions est levée après la dissolution du régime, les actions obtenues constitueraient des biens personnels du bénéficiaire de l'option et l'ex-conjoint ne pourrait pas revendiquer un quelconque droit sur les actions ou sur la plus-value éventuellement constatée lors de leur revente. En effet, seule une subrogation réelle intervenue au momennt de la levée de l'option le permettrait. Aussi, les éventuelles plus-values dégagées après la dissolution du régime matrimonial légal n'auraient pas à être partagées entre les époux. Toutefois, pour la liquidation du droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts, il est admis que les droits d'option dont il s'agit n'ont pas figurer à l'actif taxable de la communauté conjugale.

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