Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 22/03/2001

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'intérêt et l'importance du jugement du tribunal administratif de Strasbourg (19 janvier 2001), précisant qu'un maire a le droit de réglementer la circulation des poids lourds sur les routes nationales traversant la commune, s'il n'existe pas de décret particulier transférant cette compétence au préfet. Cette reconnaissance du rôle éminent des maires pouvant être controversée, il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à clarifier la réglementation à cet égard (La Lettre du Maire, nº 1247, 27 février 2001).

- page 982


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/08/2001

Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation à ces dispositions, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. L'article R. 225 du code de la route précise quant à lui que les maires peuvent prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public. Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés du maire fondés sur ces dispositions sont pris après avis du préfet. Cet avis doit être obligatoirement recueilli, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt union départementale du Puy-de-Dôme de la Fédération nationale des transports routiers, Fédération nationale des transports routiers du 29 janvier 1993. Le tribunal administratif de Strasbourg a, quant à lui, précisé dans son jugement Association Thur Ecologie et Transports M. Rost c/commune d'Urbes du 19 janvier 2001 que cet avis n'est que consultatif. A cette occasion, il a été également réaffirmé que le pouvoir d'interdiction de circulation des poids lourds dans une commune sur une route à grande circulation revient, en l'absence d'un décret transférant cette attribution au représentant de l'Etat dans le département, au maire, après avis du préfet. L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales dispose de plus que le maire, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement, peut interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération. Le Conseil d'Etat a précisé, dans son arrêt Fédération nationale des transports routiers et autres, du 5 novembre 1980, qu'un arrêté interdisant la circulation de certains poids lourds sur une route nationale traversant une commune n'était pas illégal dès lors qu'elle n'était ni générale ni absolue, et qu'elle ne portait atteinte ni à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté de circulation et qu'étaient prévus des itinéraires de contournement même payants ainsi que des exceptions pour certaines catégories de véhicules. Il convient enfin de rappeler que les juridictions administratives, appelées à se prononcer sur la légalité d'un tel arrêté d'interdiction de la circulation n'en décident qu'après avoir pesé les avantages et les inconvénients respectifs de la traversée d'agglomération et de l'itinéraire de contournement.

- page 2834

Page mise à jour le