Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 29/03/2001

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des maîtres auxiliaires ayant enseigné dans des établissements privés. En effet, lors de leur intégration dans le public, ces enseignants ne disposent pas de la prise en compte de leurs états de service dans l'enseignement privé pour obtenir un avancement d'échelon. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/08/2001

Les années d'enseignement que les personnels des corps enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination sont prises en compte pour le reclassement dans les corps considérés dans les conditions fixées par l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951. Les service effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée. Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés, le cas échéant, en fonction des coefficients caractéristiques applicables aux personnels enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé. Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions que précédemment. Ces dispositions ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.

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