Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 12/04/2001

M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, jusqu'à ce jour, pour le calcul du revenu foncier imposable, la taxe foncière déductible est majorée de la fraction de prélèvement de 8 % pour frais de gestion de la fiscalité locale y afférente, prélèvement qui, aux termes de l'article 1644 du code général des impôts (CGI), s'ajoute au produit des impositions directes auxquelles il s'applique en vertu des dispositions de l'article 1641. En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il a été également précisé que la somme à récupérer auprès des locataires doit comprendre le prélèvement de 8 % correspondant (réponse Lenglet, Sénat, 5 février 1982, nº 2940, ministre des finances). C'est d'ailleurs le cas prévu par l'article 1523 du CGI lorsqu'un logement appartient à l'Etat, la taxe majorée du prélèvement étant recouvrée directement auprès du locataire. Mais la position prise par le secrétaire d'Etat au logement (réponse Moreigne, Sénat, 12 janvier 2001, nº 29232) pose problème puisqu'elle considère ce prélèvement comme un impôt distinct, à la charge du propriétaire - contrairement d'ailleurs à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 décembre 1996 - affirmant par contre que cet impôt est déductible (art. 31 du CGI), ce qui demande confirmation. Aussi, il lui demande s'il n'estime pas indispensable une mise au point car, s'il s'agit d'un impôt d'Etat distinct, ce prélèvement ne peut venir en déduction ni au titre de l'article 29 du CGI (ce n'est pas une charge locative payée par le propriétaire), ni au titre de l'article 31 qui n'autorise pas la déduction des impôts perçus au profit de l'Etat et ce n'est pas non plus un complément de la taxe foncière.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/2001

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères figure expressément sur la liste des charges récupérables par les bailleurs auprès des locataires prévue par le décret n° 87-713 du 26 août 1987. En revanche, le prélèvement au profit de l'Etat prévu à l'article 1641 du code général des impôts pour frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non-valeur afférent à cette même taxe ne constitue pas une charge récupérable au sens de ce décret. Cela étant, pour la détermination des revenus fonciers, les bailleurs sont autorisés à déduire, au titre de l'année de son paiement, le montant du prélèvement pour frais de gestion de la fiscalité locale relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont ils ont effectivement supporté la charge. En pratique, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères figurant sur le même avis que la taxe foncière qui est à la charge du propriétaire, ce dernier peut déduire l'ensemble des frais de gestion afférents à cet avis d'imposition.

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