Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 19/04/2001

M. Philippe Darniche attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le taux de la taxe professionnelle applicable aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers qui fournissent aux agriculteurs de nombreuses prestations. Dans un contexte de hausses successives de prix du fuel, cette taxe actuellement plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée pèse lourdement sur le coût des prestations facturées par ces entreprises à leurs clients ainsi que sur leurs résultats économiques et financiers. En conséquence, il lui demande s'il entend faire adopter prochainement des mesures compensatoires pour aider ces entreprises dont les préoccupations sont légitimes. Ces dispositions consistant en la réduction du plafonnement de la taxe professionnelle à 1 % de la valeur ajoutée et par l'exonération partielle des charges sociales salariales.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 28/06/2001

Les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers (ETARF), de manière à diminuer le montant de leur taxe professionnelle, peuvent, comme les autres entreprises, bénéficier du plafonnement de leurs cotisations par rapport à la valeur ajoutée qu'elles produisent. Le pourcentage retenu est actuellement de 3,5 % de la valeur ajoutée pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année d'imposition est inférieur à 140 millions de francs. Il est précisé que, dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation sur la forêt, le Parlement a porté ce pourcentage à 1 % au profit des seules ETARF. Pour ce qui concerne les allégements de charges patronales, les ETARF bénéficient en premier lieu de la réduction dégressive des charges patronales de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Cette réduction est applicable à l'ensemble des secteurs économiques et donc également aux entreprises qui, comme les entreprises de travaux ruraux, ne relèvent pas du régime social agricole. Elle porte sur les rémunérations comprises entre 1 et 1,3 SMIC mensuel et aux conditions du SMIC en vigueur au 1er juillet 2000, son montant maximum est de 1 292 francs par mois. L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail dispose par ailleurs que les entreprises qui concluent un accord fixant la durée collective du travail au plus à trente-cinq heures hebdomadaire (ou 1 600 heures sur l'année) bénéficient d'un allégement dégressif des cotisations patronales de sécurité sociale. Le montant annuel de cet allégement est de 21 812 francs au maximum et de 4 058 francs au minimum. Il se substitue à la réduction dégressive sur les bas salaires et est partiellement cumulable avec l'aide issue de la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail du 13 juin 1998. Le cas échéant, lorsqu'ils exercent leur activité dans les zones de revitalisation rurale, les entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers, employeurs de main-d'oeuvre, bénéficient pendant un an, en application de l'article L. 322-13 du code du travail, de l'exonération totale des cotisations de sécurité sociale sur la fraction de salaire n'excédant pas 1,5 SMIC, pour les embauches n'ayant pas pour effet de porter l'effectif de l'entreprise à plus de cinquante salariés et sous réserve qu'ils ne procèdent pas à des licenciements. Lorsqu'ils ne remplissent pas ces conditions, les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers exerçant leur activité dans les zones de revitalisation rurale bénéficient pour les salariés qu'ils emploient de l'exonération des cotisations de prestations familiales sur les rémunérations n'excédant pas 1,5 SMIC et de taux réduits de 50 % entre 1,5 et 1,6 SMIC, exonération que l'article 120 de la loi de finances pour 2001 a maintenue pour les entreprises relevant du secteur agricole.

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