Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/04/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la possibilité pour les marins de la marine marchande ayant combattu en Algérie de se voir attribuer certains avantages en matière de pension de retraite, notamment le bénéfice de la campagne simple pour cette période comprise entre 1952 et 1962. M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement laisse entendre que la volonté du législateur lors de la discussion de la loi nº 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de guerre les opérations militaires menées en Algérie, était qu'aucune incidence financière ne devait en découler. Après cette analyse permettant de dégager la responsabilité gouvernementale tout en justifiant l'inaction des pouvoirs publics dans ce domaine, M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement indique que seul le secrétariat d'Etat, chargé des anciens combattants est compétent dans ce domaine. Il lui demande, par conséquent, pour quelle raison véritable, le bénéfice de cette campagne n'est toujours pas attribué aux intéressés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 18/10/2001

Les articles L. 10 et L. 11 du code des pensions de retraite des marins déterminent les conditions dans lesquelles les services militaires accomplis par les personnes relevant de ce code sont pris en compte dans leurs droits à retraite. L'article L. 10 pose le principe selon lequel " les services militaires dans l'active et en cas de mobilisation dans la réserve (...) entrent en compte pour leur durée effective... ". L'article L. 11, quant à lui, ajoute : " entrent en compte, pour le double de leur durée, les services militaires (...) accomplis, en période de guerre, dans les conditions fixées par voie réglementaire ". L'article R. 6 de ce code fait application de cette disposition en énumérant les conflits donnant droit à la bonification prévue à l'article L. 11 ; les conflits d'Afrique du Nord n'y figurent pas. Cette absence peut être appréciée de deux façons : soit la loi du 18 octobre 1999, en qualifiant ces conflits de " guerre ", a une portée générale et s'applique dans toutes les dispositions réglementaires qui y font référence, soit au contraire elle est limitée aux seuls domaines expressément visés par elle. Ce problème essentiellement juridique relève du juge de la légalité. Des contentieux en ce sens sont engagés dont il convient d'attendre l'issue.

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