Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 03/05/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les modalités de calcul de la taxe professionnelle due par les entreprises exerçant une activité d'intermédiaire de commerce et employant moins de cinq salariés. En effet, aux termes de l'article 1467-2º du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe professionnelle de ces entreprises est constituée par le dixième des recettes TTC, et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Les entreprises concernées connaissent un sort moins favorable que les autres entreprises au regard de l'assiette de taxe professionnelle. D'une part, ces entreprises ne peuvent bénéficier de la suppression progressive de la part " salaires " dans leur base de taxe professionnelle, et cela aura des effets particulièrement marqués à partir de 2003 sur la cotisation de taxe professionnelle. D'autre part, aux termes du code général des impôts, le montant des recettes prises en compte est calculé toutes taxes comprises, ce qui conduit à inclure un impôt, perçu pour le compte de l'Etat par les professionnels assujettis à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), dans la base de la taxe professionnelle. En outre, ces dispositions dérogatoires peuvent constituer des difficultés de qualifications d'activités entraînant des risques de contentieux. Par conséquent, il lui demande quelles dispositions elle compte proposer pour qu'il soit mis fin, dans un souci d'harmonisation et d'équité, à ce régime discriminant qui pénalise les petites entreprises.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/07/2001

Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeurs locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. Un dispositif consistant à retenir les recettes hors taxes a toujours été écarté car il serait discriminant vis-à-vis des professionnels non soumis à la TVA (professions médicales, redevables bénéficiant d'une franchise) et qui supportent déjà une TVA rémanente. En outre, une telle solution diminuerait les ressources des collectivités locales. Par ailleurs, la réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs le Conseil constitutionnel a considéré que ces dispositions n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.

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