Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - RDSE) publiée le 03/05/2001

M. Georges Berchet a pris acte de la réponse que M. le ministre de l'éducation nationale a bien voulu apporter à sa question nº 28722 du 26 octobre 2000 relative à l'indemnité forfaitaire due aux personnels exerçant en RASED (réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté). Il lui rappelle cependant que selon la circulaire de l'académie de Versailles nº 00048 du 1er septembre 2000 " l'ISSR (indemnité de sujétion spéciale de remplacement) est une indemnité de déplacement forfaitaire journalière due aux instituteurs et professeurs des écoles, stagiaires ou titulaires, à l'exception des suppléants qui sont amenés de par les fonctions qui leurs sont confiées à se déplacer hors de leur école de rattachement ". Bénéficient également de cette indemnité " les personnels nommés sur une classe d'adaptation dite ouverte lorsqu'ils interviennent hors de leur école de rattachement ". Il lui demande en conséquence les raisons qui ont écarté certains des maîtres E et G ou psychologues scolaires alors que leur mission est essentiellement itinérante.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 09/08/2001

L'article 1er du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 modifié limite, dans le premier degré, le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) aux instituteurs et professeurs des écoles titulaires remplaçants, chargés des remplacements et rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'interventions localisées dès lors qu'ils sont affectés sur un poste situé en dehors de leur école de rattachement. La fonction première de cette indemnité est donc de compenser la sujétion effective inhérente à la fonction de remplacement des maîtres indisponibles pour assurer l'enseignement devant les élèves. En conséquence, les enseignants de RASED et ceux des classes d'adaptation ne peuvent se voir allouer cette indemnité, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de titulaire remplaçant et ne sont pas chargés de remplacements. En revanche, ils peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de déplacement en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.

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