Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 10/05/2001

M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le mode de scrutin de l'élection des représentants syndicaux dans l'éducation nationale pour les personnels techniques et ouvriers de service (TOS). En effet, il semblerait que le déroulement de ce scrutin puisse donner lieu à certaines suspictions : d'une part, le dépouillement de ces élections intervient trois jours après le vote des personnels ; d'autre part, le vote par correspondance est pratiquement le seul moyen de voter dans l'académie de Lyon, considérant qu'une seule urne est mise à la disposition des électeurs et basée à l'inspection académique. Enfin, aucun délégué de liste n'est autorisé à contrôler ces votes arrivés chaque jour par correspondance et stockés au rectorat. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement préconise pour modifier ces modalités d'organisation et rendre l'élection des représentants de syndicats des TOS de l'éducation nationale plus transparente.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 05/07/2001

Il convient de souligner que les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires sont organisées conformément à la réglementation découlant du statut général des fonctionnaires, prévue notamment par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux CAP. L'organisation, le 13 mars 2001, des élections aux CAP compétentes à l'égard de certains personnels ATOS (administratifs, techniques, ouvriers et de service, sociaux et de santé) a fait l'objet d'une attention particulière. En ce qui concerne le dépouillement du scrutin, l'article 18 du décret susvisé précise que les " bureaux de vote spéciaux (...) procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis (du décret du 28 mai 1982) est constaté par le bureau de vote central (...) ". Ce même article précise, par ailleurs, que " lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables, à compter de la date de l'élection ". En application de ces dispositions, la date du dépouillement du scrutin a été fixée au 16 mars 2001. Aucune disposition du décret du 28 mai 1982 n'impose que le dépouillement soit effectué dès la clôture du scrutin. Par ailleurs, l'exigence d'un taux de participation minimal et l'obligation de sa vérification au niveau national, imposées par les dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 précité pour procéder au dépouillement, ne permettent pas de le mettre en oeuvre dès la clôture du scrutin. Compte tenu de l'organisation extrêmement déconcentrée du ministère de l'éducation nationale, le dépouillement des votes à l'issue du scrutin, c'est-à-dire dans les sections de vote, présenterait un double inconvénient. D'une part, il entraînerait la multiplication des lieux du dépouillement préjudiciable à la connaissance du quorum et, d'autre part, il ne garantirait pas le secret du vote, notamment dans les sections de vote où les électeurs sont peu nombreux. Les élections du 13 mars 2001 concernaient, en effet, quinze corps de personnels dont les affectations sont géographiquement dispersées (présence d'un ou deux agents d'un même corps dans un établissement). En ce qui concerne la conservation des votes avant leur dépouillement, toutes instructions utiles ont été données aux bureaux de vote spéciaux chargés de dépouillement pour qu'elle soit assurée dans des conditions offrant toutes garanties, afin de ne pas remettre en cause les opérations de dépouillement et la sincérité du scrutin. Enfin, il est rappelé que les opérations électorales et post-électorales s'effectuent dans la transparence puisque les sections de vote, les bureaux de vote spéciaux et les bureaux de vote centraux comprennent, outre un président et un secrétaire, un délégué de chaque liste en présence. Il est précisé, en outre, au regard des craintes exprimées par certaines organisations syndicales, que la proclamation à l'administration centrale des résultats des élections aux commissions administratives paritaires nationales n'a pas suscité de contestations sur la validité des opérations électorales. S'agissant de la modification des dispositions réglementaires susvisées, il est souligné qu'une telle mesure relève de la compétence du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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