Question de Mme CERISIER-ben GUIGA Monique (Français établis hors de France - SOC) publiée le 17/05/2001

Mme Monique Cerisier-ben Guiga appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les distorsions entre contribuables résidant en France et à l'étranger du fait de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts. Elle observe que, s'agissant d'un contribuable célibataire avec trois enfants mineurs à charge et dont le seul revenu est constitué par sa pension de retraite d'enseignant, la mise en jeu de la retenue à la source pourrait, à revenus constants, aboutir, du seul fait de son installation à l'étranger et de sa soumission à la retenue à la source, à un doublement de l'imposition sur le revenu dont il est l'objet. Elle lui demande si les services fiscaux ont pour la loi de finances pour 2002, préparé un dispositif nouveau pour l'article 182 A qui prenne en compte la situation de famille des contribuables français établis à l'étranger.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/10/2001

La retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts appliquée aux traitements, salaires, pensions ou rentes viagères de source française des contribuables non-résidents a pour objet de permettre de préserver les droits du Trésor. Elle est opérée selon un barème à trois tranches (0 %, 15 % et 25 %), dont les limites sont revalorisées tous les ans. En outre, les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui perçoivent des revenus de source française sont soumis à une obligation fiscale limitée et doivent souscrire une déclaration annuelle des revenus, conformément aux dispositions de l'article 170 du code déjà cité. Les revenus de source française ainsi déclarés sont soumis en application du a de l'article 197 A du même code, au même barème progressif que celui auquel sont assujetties les personnes fiscalement domiciliées en France, avec application dans les conditions de droit commun des règles du quotient familial, sans que le montant de l'impôt ne puisse être inférieur à un taux minimal de 25 % du revenu net imposable. Toutefois, lorsque les contribuables justifient que le taux moyen de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de leurs revenus mondiaux (français et étrangers) est inférieur au taux minimal de 25 %, les revenus de source française des personnes concernées sont imposés en fonction de ce taux moyen, qui se substitue alors au taux de 25 %. Ce dispositif s'applique dès lors que le contribuable dépose sa déclaration dans les délais légaux et joint à l'appui de cette déclaration tous les éléments permettant au service des impôts d'établir la réalité du taux moyen d'imposition invoqué par le contribuable. Pour sa part, la retenue prélevée à la source en application de l'article 182 A du code déjà cité fait l'objet d'une régularisation dans les conditions définies à l'article 197 B du même code. Il est ainsi prévu le remboursement de la retenue à la source, y compris celle prélevée au taux de 15 %, pour la fraction qui excède le montant de l'impôt calculé en application des dispositions du a de l'article 197 A selon les modalités mentionnées ci-dessus. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, il appartient au contribuable d'apporter au service des impôts des non-résidents toutes justifications utiles pour démontrer que le taux moyen d'imposition applicable sur ses revenus mondiaux est inférieur au taux minimum de 25 %. Si tel est le cas, l'intéressé pourra bénéficier du remboursement de la fraction de retenue à la source excédant le montant de l'impôt normalement dû compte tenu, notamment, des charges de famille. Le mécanisme de la retenue à la source et sa procédure de régularisation permettent ainsi d'assurer une égalité de traitement entre les contribuables qui sont fiscalement domiciliés en France et les non-résidents. Les dipositions actuellement applicables répondent donc déjà aux préoccupations exprimées.

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