Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/05/2001

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la difficulté d'application de l'instruction du 31 mai 2000 relative à la fixation du montant de la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue par l'article 1647 D du code général des impôts dans le cas des établissements publics et coopération intercommunal (EPCI) à taxe professionnelle unique. En effet, aucune disposition ne prévoit la constitution de commission intercommunale des impôts directs dans le cas des EPCI à TPU. Seules les communes constituant l'EPCI sont appelées à fixer la cotisations de taxe d'habitation du logement de référence. Or, cette cotisation peut ne pas être uniforme dans l'ensemble des communes. N'y a-t-il pas lieu de faire en sorte qu'il puisse y avoir, à défaut de constitution d'une commission intercommunale dont la décision peut être en contradiction avec celle des commissions communales, une exception pour la fixation d'un logement de référence communautaire.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/2001

Dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, ils sont habilités à prendre les délibérations qui relèvent habituellement de la seule compétence des communes. Dès lors même, s'il n'existe pas de commission intercommunale, en ce qui concerne le choix du logement de référence, l'instruction du 31 mai 2000 publiée au Bulletin officiel des impôts du 16 juin 2000 (6 IDL numéro spécial) dispose que ces groupements peuvent prendre la délibération prévue à l'article 1647 D du code général des impôts afin de désigner un logement de référence à retenir pour le calcul de la cotisation minimum de taxe professionnelle. Il en est de même de la réduction de cotisation prévue par cet article en faveur des assujettis exerçant une activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. Cette précision répond aux préoccupations de l'auteur de la question.

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