Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 24/05/2001

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mise en place des délais de paiement dans le secteur public local. La mise en place du nouveau code des marchés publics est actuellement en cours. A cette occasion, on évoque une possible application au secteur public local de la directive européenne sur les retards de paiement. L'article 96 du décret nº 2001-210 du 7 mars 2001, portant code des marchés publics, renvoie la fixation du délai de règlement aux parties cocontractantes et prévoit, en cas de dépassement, des intérêts moratoires. Son application est prévue pour le mois de septembre et concerne uniquement les marchés. Or, ces dispositions mériteraient des éclaircissements en terme d'application, lorsque fixée à l'initiative, entre autre de l'ordonnateur, les retards enregistrés seront imputables au comptable. D'autre part, en matière d'extension, certains comptables publics évoquent la généralisation pour les règlements hors marché, d'un délai maximum de trente jours, lors du passage à l'euro. Ainsi, l'ordonnateur disposerait de la moitié de ce délai pour la liquidation et la transmission des pièces et données au comptable. Reste que ces informations inquiètent les gestionnaires locaux qui y décèlent la source de bien des problèmes d'organisation, du fait de la réduction desdits délais. Ainsi, alors que l'optimisation des délais de règlement de la commande est un souci partagé par une majorité d'élus locaux, il lui demande quelles mesures pourrait prendre le ministère afin que la nature de ces derniers puisse être étudiée et discutée par les représentants des administrations locales.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 23/08/2001

La directive communautaire 2000/35/CE du 29 juin 2000 relative à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales pose le principe selon lequel " tout dépassement des délais contractuels ou légaux en matière de paiement " constitue un " retard de paiement " donnant lieu à versement d'intérêts moratoires. Faute d'engagement sur le délai de paiement dans le contrat, un délai maximum de paiement supplétif de trente jours s'imposera, dont le dépassement sera automatiquement sanctionné par le versement d'intérêts moratoires. En application de ces dispositions, l'article 96 du nouveau code des marchés publics dispose que les collectivités publiques doivent s'engager contractuellement sur des délais de paiement globaux auprès de leurs fournisseurs. Les acheteurs publics devront respecter un délai global, incluant l'intervention de l'ordonnateur (et de son maître d'oeuvre, le cas échéant) et du comptable. La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques prévoit qu'à défaut de paiement dans le délai global fixé dans le marché lui-même ou, à défaut, dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d'Etat, les collectivités locales et les établissements publics locaux dotés d'un comptable de l'Etat verseront les intérêts moratoires et seront remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts versés imputables à ce comptable. Un décret d'application, qui fera l'objet d'une concertation, précisera les conditions de mise en oeuvre de ce dispositif. Ces dispositions sont indépendantes du passage à l'euro.

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