Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 31/05/2001

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la procédure d'adhésion d'un syndicat de communes à un établissement public de coopération intercommunale prévue à l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales. Il lui demande, d'une part, si ce texte ne concerne pas plutôt l'adhésion à un syndicat mixte, d'autre part, quelle signification il convient d'accorder au renvoi aux conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2 dudit code, celui-ci ayant été abrogé par l'article 35 III de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/08/2001

L'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales concerne exclusivement l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte. L'adhésion d'un syndicat de communes à un autre établissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou SAN), qui est par définition composé uniquement de communes, n'est en effet pas autorisée par les textes. Le second alinéa de l'article L. 5212-2 dudit code ayant été abrogé, il convient, pour l'application de l'article L. 5212-32, de se référer aux conditions de majorité prévues pour la création des syndicats de communes figurant à l'article L. 5211-5.

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