Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 31/05/2001

M. Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'absence de dispositions dans le code général des collectivités territoriales concernant la prorogation du mandat des délégués intercommunaux dans le cas où l'annulation des élections du conseil municipal les ayant désignés devient définitive et où il y a lieu de procéder, dans les deux mois, à de nouvelles élections. Il lui demande si l'on doit considérer que s'appliquent, par analogie, les règles posées par l'article L. 5211-8 du CGCT, dans son alinéa 3, ce qui conduirait à une prorogation du mandat des délégués intercommunaux jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil, ou s'il faut au contraire considérer que leur mandat s'achève avec celui des membres du conseil municipal et qu'alors la commune est représentée au sein des organismes extérieurs par le président et, le cas échéant, le vice-président de la délégation spéciale mise en place par le préfet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/11/2001

L'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'en cas de suspension, ou de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal au sein d'un établissement public de coopération intercommunale est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau conseil.
En revanche, les conséquences de l'annulation des élections du conseil municipal sur le mandat de ses délégués ne sont pas précisées par la loi et un raisonnement par assimilation avec les cas prévus par l'article susvisé paraît hasardeux en l'absence de jurisprudence. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, on doit considérer que le principe posé par l'article L. 5211-8, dans son premier alinéa, selon lequel le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal qui les a désignés, doit s'appliquer dans l'hypothèse d'une annulation de l'élection de l'ensemble du conseil.
En tout état de cause, dans la mesure où la qualité de conseiller municipal est requise pour représenter la commune au sein de l'organe délibérant d'un EPCI à fiscalité propre, la perte de cette qualité met fin au mandat exercé en tant que délégué. Jusqu'à l'installation du nouveau conseil municipal, le président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire et, à ce titre, représente la commune au lieu et place du maire, en l'absence de délégué, par application combinée des articles L. 2121-36 et L. 5211-8 du code susvisé. Les membres de la délégation spéciale faisant fonction d'adjoints se voient reconnaître les mêmes prérogatives que ceux-ci et, à ce titre, le vice-président peut, comme le premier adjoint, représenter la commune au sein de l'organe délibérant de l'EPCI si celle-ci détient plus d'un siège de délégué.

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Erratum : JO du 06/12/2001 p.3864

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