Question de M. FLOSSE Gaston (Polynésie française - RPR) publiée le 07/06/2001

M. Gaston Flosse demande à M. le secrétaire d'Etat à l'outre-mer de bien vouloir lui indiquer l'interprétation qu'il convient de donner à l'expression " modification de plein droit " lorsque le législateur utilise le mécanisme qualifié de " code suiveur ". En effet, les lois et règlements ne sont pas applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf dérogation prévue par la loi ; ce, en vertu du principe de spécialité législative. Toutefois, depuis quelque années, le législateur utilise parfois le mécanisme du " code suiveur " : il est prévu que les dispositions d'une loi qui renvoient à des articles d'autres codes, en les reproduisant, sont modifiées de plein droit. On peut citer à titre d'exemple l'article 2 de l'ordonnance n° 2000-387 relative à la partie législative du code de la justice administrative. Or ce dispositif peut faire l'objet de deux interprétations. Dans une première acceptation, on pourrait considérer que " la modification de plein droit " n'est pas synonyme " d'applicabilité de plein droit ". Dès lors, une modification d'un texte législatif cité et reproduit dans le code de la justice administrative nécessiterait, pour être applicable en Polynésie française et si les dispositions touchent à l'organisation particulière, une consultation de l'Assemblée de la Polynésie française (cf. C.E. ass. 9 février 1990, élections municipales de Pouembout et Lifou). Dans tous les cas, cette loi modificative devrait comprendre une mention d'applicabilité expresse et être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française. Selon une seonde acceptation, l'expression " modification de plein droit " serait considérée comme synonyme " d'applicabilité de plein droit " et, dans cette hypothèse, la loi modificative serait applicable en Polynésie française sans consultation de l'Assemblée de la Polynésie française et sans qu'il soit nécessaire de promulguer et publier cette modification législative. Il souhaiterait, par conséquent, connaître le choix du Gouvernement entre ces deux alternatives.

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Réponse du ministère : Outre-mer publiée le 03/01/2002

La notion de " modification de plein droit ", qui est utilisée par le codificateur, depuis déjà plusieurs années, dans l'hypothèse où un code " suiveur " reproduit les dispositions d'un code " pilote ", ne saurait, en aucun cas, être assimilée, au regard du principe de spécialité législative d'outre-mer, à la notion d'" application de plein droit ". La modification de plein droit des dispositions d'un code reproduite dans un autre code possède une finalité essentiellement " éditoriale " : il s'agit de prévoir que les modifications des dispositions du code " pilote " sont systématiquement reportées dans le code " suiveur " et ce, afin d'éviter qu'apparaissent dans l'ordre juridique des différences rédactionnelles résultant de l'omission de la modification expresse des nombreuses dispositions suiveuses en cas de modifications affectant les dispositions " pilotes ". Le principe de spécialité législative qui régit les territoires d'outre-mer n'est nullement affecté par cette technique de codification : les éventuelles modifications " de plein droit " de dispositions " suiveuses " déclarées applicables dans un territoire d'outre-mer ne sont elles-mêmes applicables dans ces territoires que pour autant que les modifications affectant les dispositions " pilotes " y sont elles-mêmes déclarées applicables. Il pourra donc survenir que les " modifications de plein droit " au sens que donne à cette notion les lois et décrets de codification ne soient pas applicables dans les territoires d'outre-mer, où les dispositions " pilotes " et " suiveuses " pourront demeurer en vigueur dans une version antérieure à celle désormais en vigueur dans les départements. Le principe de spécialité législative n'est donc pas remis en cause par cette technique de codification.

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