Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 14/06/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de TVA applicable aux établissements équestres. En effet, soumis à un taux de TVA à 19,6 %, les établissements équestres, notamment ceux situés en zones rurales, vont avoir les plus grandes difficultés à mettre en place la réduction du temps de travail compte tenu de leur petite taille (souvent moins de deux salariés). Sans un aménagement de la fiscalité ces petites structures ne pourront embaucher, ni assurer leur pérennité, ne souhaitant pas répercuter les coûts sur les licenciés, alors qu'ils participent pleinement à l'aménagement du territoire, au développement des zones rurales et à la démocratisation du sport équestre. Considérant que les enseignants individuels sont assujettis à la TVA en cas d'embauche, que les entreprises commerciales assujetties ne récupèrent qu'une TVA à 5,5 % sur les équidés, les fourrages et aliments, il lui demande si un alignement sur le taux réduit à 5,5 % dont bénéficient les agriculteurs peut s'envisager. Par ailleurs, une telle mesure s'inscrirait dans le cadre de la proposition de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 visant à appliquer aux établissements équestres le taux réduit de TVA.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/10/2001

Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1°-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénéficient par ailleurs à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros) de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4°-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les mêmes conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas, par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.

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