Question de M. de LA MALÈNE Christian (Paris - RPR) publiée le 21/06/2001

M. Christian de La Malène expose à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, la situation peu satisfaisante dans laquelle se trouve, dans notre pays, une catégorie d'anciens combattants polonais de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de combattants polonais ayant combattu dans leur pays, dans les rangs de l'armée de l'intérieur, mais pourchassés à la fois par le NKVD soviétique et le gouvernement polonais de l'époque, puisqu'ils avaient combattu les Allemands sous les ordres du gouvernement polonais de Londres. Une partie de ces combattants est venue, dès la fin de la guerre ou dans les années suivantes, chercher refuge en France. Les alliés de l'époque ont protégé ceux qui avaient participé à l'insurrection de Varsovie en les englobant dans les effectivs de la Première armée canadienne. Mais ce n'est pas le cas pour les autres. Actuellement, la situation administrative des intéressés est très diverse. Ils relèvent, certes, du ministère des anciens combattants, mais les interprétations de leurs droits sont différentes, sinon divergentes, d'un département à l'autre. La convention franco-polonaise du 11 février 1947 n'a réglé le problème que pour les seuls résistants ayant combattu sur le sol français. Cette position de 1947 n'a pu être maintenue car la situation en Pologne ne pouvait être assimilée à celle qui avait prévalu à l'Ouest. La spécificité polonaise a dû progressivement s'imposer au jugement des autorités administratives, mais pas de la même manière et pas dans le même temps. Le résultat de ces évolutions a fait que, suivant les départements, les cartes d'anciens combattants sont accordées ou refusées, les demandes de cartes d'invalidatité sont traitées de même. Compte tenu du nombre réduit des intéressés, compte tenu de leur âge, compte tenu de leurs nécessités en matière de santé, ne semblerait-il pas bienvenu et logique d'assurer l'uniformité de la réglementation et de permettre l'examen, dans un esprit bienveillant, de l'attribution des droits d'invalidité aux plus nécessiteux ?

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 02/05/2002

Les soldats polonais ayant combattu aux côtés de la France pendant la Seconde Guerre mondiale ne sont pas écartés du droit à la carte du combattant qui leur est reconnu aux conditions de droit commun (90 jours en unité combattante, ou évacuation suite à blessure, ou capture, ou citation) dès lors qu'ils ont combattu dans des formations de l'armée française reconnues combattantes, Certes, les soldats polonais membres des 19e et 29e groupements d'infanterie polonaise rattachés au 201e Régiment de pionniers nord- africains de la 1re armée française ne peuvent en ce qui les concerne, bénéficier des périodes combattantes attribuées à cette formation à défaut d'archives de ces groupements mais rien ne les exclut, lorsqu'ils ont effectué des services dans la Résistance, de la possibilité d'obtenir la carte de combattant volontaire de la Résistance et, par voie de conséquence, la carte du combattant au titre de la Résistance. De même, la convention diplomatique franco-polonaise du 11 février 1947 concernant le paiement des pensions de décès et d'invalidité aux victimes de la guerre 1939-1945 a, dans son article 2, accordé aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armée nationale polonaise placée sous les ordres du commandement en chef français pendant la Seconde Guerre mondiale tous les droits et avantages prévus en faveur des militaires français, à condition toutefois que les intéressés résident en France, aucune condition de nationalité française n'étant par ailleurs exigée. Seuls les combattants des armées alliées doivent en revanche justifier d'une naturalisation et de leur participation pendant au moins trois mois à des opérations de guerre. En fait, la majeure partie des combattants auxquels fait référence l'honorable parlementaire peut bénéficier de la carte du combattant.

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