Question de M. FOUCAUD Thierry (Seine-Maritime - CRC) publiée le 28/06/2001

M. Thierry Foucaud souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de fixation des taux des redevances pour occupation du domaine public applicables aux oléoducs d'intérêt général. C'est à chaque collectivité qu'il revient de fixer le taux de cette redevance, pour les canalisations occupant leur domaine public. Elles disposent d'une liberté d'appréciation, comme en témoigne un arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 1977. Mais en cas de litige, un décrêt du 28 août 1973 donne compétence au pouvoir de tutelle pour la décision. Cette disposition étant caduque, il lui demande ce qu'il envisage, pour garantir aux collectivités locales la liberté d'appréciation des taux de cette redevance, eu égard, notamment, aux risques que présentent de telles installations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/01/2002

L'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, relatif à la construction dans la métropole des pipelines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dispose que des décrets préciseront les modalités d'occupation du domaine public de ces canalisations. Ainsi, le titre III du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié précise les conditions d'utilisation du domaine public dès l'intervention du décret déclaratif d'utilité publique donné au bénéficiaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation d'intérêt général. Les occupations du domaine public sont limitées à celles qui sont nécessaires et ont lieu à titre onéreux, la redevance étant supportée par le bénéficiaire. Le décret du 28 août 1973 précise les modalités pratiques de recouvrement de ces redevances par les services de l'Etat. En cas de litige sur le montant de la redevance calculée pour l'occupation du domaine des collectivités publiques territoriales, la décision définitive est prise par l'autorité de tutelle qui applique le tarif déterminé pour le domaine public de l'Etat. Ces textes, antérieurs à la décentralisation, n'ont pas été abrogés et leur applicabilité est confirmée par le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire du 7 avril 2000, art. R. 2333-10 pour les communes, art. R. 3333-17 pour les départements). Ils constituent donc toujours la base réglementaire pour déterminer les redevances dues au titre de l'emprunt du domaine public des collectivités territoriales. Cette redevance, due en contrepartie de l'occupation temporaire d'un terrain, est à rapprocher des indemnités versées à un propriétaire dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport d'hydrocarbures. Dans ce dernier cas, le propriétaire est dédommagé pour la perte partielle et temporaire de sa proprieté ainsi que pour les servitudes créées par la présence de la canalisation. Dans l'état actuel des textes et des pratiques, on observe que l'occupation du domaine public est mieux rétribuée que celle des propriétés privées.

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