Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 28/06/2001

M. Roger Rinchet appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'inquiétude des associations péri et post-scolaires d'éducation populaire concernant les décrets d'application de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques ou sportives. Cette inquiétude concerne principalement les activités qui, du fait de leur nature, doivent être classées à risques, et dont l'encadrement devrait à ce titre être confié uniquement à des professionnels. Les associations péri et post-scolaires telles que l'UFOLEP (Union française des oeuvres laïques d'éducation populaire) souhaitent que cette classification prenne en compte la réalité des pratiques associatives et la conception qu'elles ont de la gestion de ces activités, en particulier, en ce qui concerne la Savoie, dans la pratique du ski alpin, du ski de fond et des autres sports de neige et de glisse. L'UFOLEP préconise ainsi que, dans le cadre associatif qui est le sien, les brevets fédéraux qu'elle délivre puissent, dans son domaine d'intervention, être reconnus. Compte tenu des implications que pourrait avoir une vision trop restrictive des dispositions de la loi du 6 juillet 2000 sur l'organisation et la pérennité de ces activités dans le domaine scolaire, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions à cet égard.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 13/12/2001

Les inquiétudes des associations péri et post-scolaires concernent le décret d'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et plus spécialement les conditions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. La conception de ce décret est très complexe puisqu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre le développement économique des pratiques, la sécurité des pratiquants, le respect du code du travail, la nécessaire responsabilisation des partenaires sociaux et les préoccupations de certains organismes professionnels. C'est dans ce contexte qu'un premier avant-projet a été élaboré en concertation avec tous les ministères concernés (éducation nationale, équipement, transports et logement, agriculture et pêche, tourisme, droits des femmes et formation professionnelle, jeunesse et sports). Ce document de travail a fait l'objet d'une consultation de tous les acteurs concernés, dont l'UFOLEP, avant d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Par ailleurs, afin de pallier la difficulté inhérente à la période transitoire, l'article 21 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, proroge jusqu'au 31 décembre 2002 la validité de tous les diplômes inscrits, avant le 10 juillet 2000, sur la liste d'homologation établie par le ministre chargé des sports. Le diplôme d'animateur délivré par l'UFOLEP est bien inscrit sur cette liste. Cette démarche permettra d'éviter toute précipitation dans la période de concertation sans pour autant compromettre la pérennité et le développement des pratiques mais aussi des structures qui les organisent. Toutefois, les prérogatives attribuées à ce diplôme ne permettent pas d'animer notamment les activités physiques et sportives faisant appel aux techniques des sports de montagne, d'escalade ou d'alpinisme, aux activités aquatiques et subaquatiques, aux activités nautiques avec embarcation. A terme, la loi du 16 juillet 1984 modifiée et ses textes d'application permettront de rétablir une procédure d'homologation de droit commun, telle qu'elle est prévue dans la loi du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'enseignement technologique.

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