Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 05/07/2001

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur les conséquences de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 sur la solidarité et le renouvellement urbains au regard de l'application des " tickets bleus " de raccordement au réseau de l'électricité. Cet article introduit, en effet, une modification législative qui a pour conséquence de ne plus autoriser EDF à appliquer aux pétitionnaires de permis de construire les " tickets bleus " en dehors des voies nouvelles. Corrélativement, l'article 16 du cahier des charges de concession d'EDF devrait être modifié. C'est pourquoi il lui demande dans quel délai et après quelle concertation il proposera une révision du cahier des charges du service public de la distribution de l'électricité.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 13/09/2001

S'inspirant d'un dispositif déjà en vigueur en Alsace et dans la Moselle, l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, introduit par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, permet aux communes d'instituer, à l'occasion de la création d'une voie nouvelle, une contribution exigible des riverains de cette voie destinée à couvrir les frais d'établissement de certains équipements publics. La liste des équipements publics pouvant être financés à travers cette contribution est énumérée limitativement dans la loi : il s'agit de l'établissement de la voie nouvelle, du dispositif d'écoulement des eaux pluviales, de l'éclairage public et des infrastructures nécessaires à la réalisation des réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Cette contribution est due à compter de la construction d'un bâtiment sur les terrains nouvellement desservis et situés à moins de 80 mètres de la nouvelle voie. La loi du 13 décembre 2000 substitue ce nouveau dispositif aux anciennes dispositions du code de l'urbanisme qui permettait à l'autorité délivrant une autorisation de construire de faire contribuer directement le bénéficiaire de cette autorisation à la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération. En revanche, est maintenue la possibilité d'une participation des demandeurs à la réalisation des équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, y compris à la réalisation du " branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés, et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant les voies privées ou en usant de servitudes ". L'application de ces dispositions spécifiques relevant du droit de l'urbanisme dans le contexte particulier du raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité fait actuellement l'objet d'un examen approfondi par les services du secrétariat à l'industrie. La loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité confie en effet expressément à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés, en leur qualité de gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité, la mission d'assurer le raccordement à ces réseaux. Il convient en particulier de s'interroger sur les conditions dans lesquelles cette mission doit être assurée lorsqu'il s'agit de raccorder une construction existante ou bien une construction nouvelle, érigée sur une voie existante ou sur une voie pour laquelle n'a pas été instituée la participation prévue à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. Au terme de cette analyse, en liaison étroite avec les représentants des autorités concédantes et leurs concessionnaires, une évolution du cadre réglementaire ou du cadre contractuel régissant les concessions de distribution publique pourra être proposée.

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