Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 12/07/2001

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui faire connaître la portée juridique des schémas prévisionnels de formation établis par les régions en vertu de l'article L. 214-1 du code de l'éducation. Il souhaiterait notamment qu'il lui précise si les départements peuvent être contraints d'appliquer les schémas prévisionnels de formation.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/09/2001

Aujourd'hui codifié au livre II du code de l'éducation, l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales a institué en matière de planification scolaire un régime de compétences partagées. Ainsi que l'a décrit la circulaire interministérielle du 23 avril 1985, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 1985, pages 4730 et suivantes, la planification scolaire comporte plusieurs phases : le schéma prévisionnel des formations définit, à un horizon donné et au niveau de la région, les besoins, qualitatifs et quantitatifs, de formation qui peuvent être offerts par les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et les écoles de formation maritime et aquacole. Il est arrêté par le conseil régional, compte tenu des orientations fixées par le Plan et après accords des départements, puis transmis au représentant de l'Etat (art. L. 214-1 du code de l'éducation) ; les programmes prévisionnels d'investissement, respectivement établis pour les collèges par le département, pour les lycées et autres établissements de même niveau par la région, assurent la mise en oeuvre des orientations du schéma prévisionnel des formations. A cette fin, ils définissent la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves ; ils sont établis après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire (art. L. 213-1 et L. 214-5 du code de l'éducation) ; la structure pédagogique générale des établissements, qui détermine leur organisation, est arrêtée chaque année par les autorités académiques en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus (art. L. 211-2 du code de l'éducation) ; la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables est dressée par le représentant de l'Etat, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la collectivité locale compétente et de la commune d'implantation (ibid). Il résulte de ce dispositif que les mesures prises compte tenu du schéma prévisionnel des formations - lui-même établi après accord des départements - qu'il s'agisse du programme prévisionnel d'investissement ou de la liste annuelle des opérations de constructions ou d'extension, supposent l'accord du département lorsqu'il est concerné par l'opération.

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